Vu 1°), sous le n° 05NT00494, la décision n° 268372 du 2 mars 2005 par laquelle le Conseil d'Etat attribue à la Cour le jugement du recours du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 2004 ; le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale demande à la Cour d'annuler le jugement n°s 01-01289 et 01-02673 du 26 février 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble subi par elle du fait du refus de l'administration de rechercher, dans l'attente dudit jugement, si un autre poste ne lui aurait pas mieux convenu ;
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Vu 2°) la décision n° 268433 du 2 mars 2005 par laquelle le Conseil d'Etat attribue à la Cour le jugement de la requête sommaire et du mémoire complémentaire de Mme Claude , enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement, le 7 juin et le 7 octobre 2004 ; Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 01-01289 et 01-02673 du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 137 204,12 euros en réparation du préjudice subi à raison de cette affectation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 137 204,12 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2009 :
- le rapport de M. Lalauze, premier conseiller ;
- les observations de Mme Claude ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours n° 05NT00494 susvisé du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et la requête n° 05NT00495 susvisée de Mme sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale interjette appel du jugement du 26 février 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble qu'elle a subi dans ses conditions d'existence, à raison du refus de l'administration de rechercher, dans l'attente dudit jugement, si un poste autre que celui du service de la “main d'oeuvre étrangère” et du secrétariat du “comité opérationnel de lutte contre le travail illégal” n'aurait pas mieux convenu à cet agent ; que, pour sa part, Mme interjette appel de ce jugement en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 137 204,12 euros en réparation du préjudice subi ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, par le jugement attaqué du 26 février 2004, confirmé, sur ce point, par une décision du 2 mars 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de Mme tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2001 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire-Atlantique l'affectant au service de la “main d'oeuvre étrangère” et du secrétariat du “comité opérationnel de lutte contre le travail illégal” ; que le tribunal a, toutefois, considéré qu'en refusant de rechercher, dans l'attente de son jugement, si un autre poste n'aurait pas mieux convenu à l'intéressée, dont l'état de santé, et en particulier la fragilité psychique, étaient connus de l'administration, celle-ci avait, dans les circonstances de l'espèce, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme , jusqu'alors agent administratif exerçant ses fonctions à temps partiel à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire-Atlantique, a été titularisée à compter du 29 septembre 1999 dans le corps des contrôleurs du travail ; que, par décision du 28 février 2001, le directeur départemental a prononcé son affectation, dans l'intérêt du service, au service de la “main d'oeuvre étrangère” et au secrétariat du “comité opérationnel de lutte contre le travail illégal” ; que l'intéressée, dont les supérieurs hiérarchiques n'ignoraient pas qu'elle souffrait depuis plusieurs années d'une affection thyroïdienne à l'origine de troubles psychiques récurrents, a, à de nombreuses reprises, alerté sa hiérarchie sur ses difficultés d'adaptation à ce nouveau poste, reconnu, d'ailleurs, comme difficile par cette dernière, ainsi que sur ses difficultés relationnelles avec ses collègues ; que, dans un courrier daté du 29 août 2001, le directeur départemental a opposé un refus à ses demandes de mutation, au motif, notamment, qu'elle avait “contesté devant le juge administratif les conditions et la légitimité de cette affectation” et qu'il souhaitait “attendre le jugement qu'il rendra pour en tirer toutes conséquences que de droit” ; que nonobstant la tentative d'autolyse par absorption de médicaments effectuée le 18 décembre 2001 par Mme sur son lieu de travail, le directeur départemental a fait savoir au comité local d'hygiène et de sécurité, réuni en urgence le 20 décembre suivant, “qu'en raison du recours formé devant le tribunal administratif, Mme sera maintenue sur son poste jusqu'au jugement” ; qu'il ressort des indications données par le médecin de prévention, lors de cette même réunion, que si le geste de Mme revêtait une “dimension personnelle, sans aucun doute médicale”, il était “aussi manifestement en lien avec le travail” ; que de même un certificat médical établi le 27 janvier 2002 par le Dr Bernard, consulté par Mme , qui l'a communiqué à l'administration, a évoqué un “syndrome dépressif avec tentative d'autolyse dans le cadre de conflits à l'intérieur du service” ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de rechercher, malgré les difficultés professionnelles que Mme rencontrait dans son nouveau poste et qui ont contribué à la détérioration de son état de santé psychologique au point d'entraîner sa situation de détresse et l'événement grave sus-relaté du 18 décembre 2001, si un autre poste n'aurait, alors, pas mieux convenu à l'intéressée, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices physique et financier dont Mme demande réparation sans, au demeurant, les chiffrer, sont en relation directe et certaine avec la faute ci-dessus évoquée commise par l'administration ;
Considérant, d'autre part, qu'en fixant à 5 000 euros le montant de la somme globale à verser à Mme en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, le tribunal administratif n'a fait une évaluation, ni excessive, ni insuffisante, desdits préjudices ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à Mme une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, d'autre part, que les conclusions de cette dernière tendant à ce que cette réparation soit portée à une somme supérieure doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement de ces dispositions, tant par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale que par Mme ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et la requête de Mme sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et par Mme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
N°s 05NT00494 et 05NT00495
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