Vu la requête enregistrée le 1er avril 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Benjamin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-2554 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 6 mars, 30 mars, 5 juin et 4 décembre 2003, par lesquelles le conseil municipal de Mesland (Loir-et-Cher), a rejeté sa demande tendant à la modification du tracé du chemin rural n° 70 dans sa portion située au droit de sa propriété et la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire sur sa demande du 22 mars 2004 tendant au retrait desdites délibérations ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre à la commune de Mesland de modifier le tracé du chemin rural n° 70 dans sa portion située au droit de sa propriété, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Mesland à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2006 :
- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;
- les observations de Me Liébeaux, substituant Me Benjamin, avocat de M. X ;
- les observations de Me Mizzi, substituant Me Robiliard, avocat de la commune de Mesland ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 1er février 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des délibérations des 6 mars, 30 mars, 5 juin et 4 décembre 2003, par lesquelles le conseil municipal de Mesland (Loir-et-Cher) a rejeté ses demandes tendant à la modification du tracé du chemin rural n° 70 dans sa portion située au droit de sa propriété, et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur sa demande du 22 mars 2004 tendant au retrait desdites délibérations ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal administratif d'Orléans a visé et analysé son mémoire en réplique enregistré au greffe de ce tribunal le 12 janvier 2005 ; qu'ainsi, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mesland :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) infligent une sanction ; subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (…) ; refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…).”
Considérant que les délibérations des 6 mars, 30 mars, 5 juin et 4 décembre 2003, par lesquelles le conseil municipal de Mesland a rejeté les demandes de M. X tendant à la modification du tracé du chemin rural n° 70 dans sa portion située au droit de sa propriété, n'infligent pas de sanction, n'imposent pas de sujétion et ne refusent pas une autorisation ou un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'elles ne sont donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation desdites délibérations doit être écarté comme inopérant ;
Considérant, d'autre part, que la propriété de M. X est située en bordure du chemin rural n° 70 et de la rue de la Janverie, à proximité du carrefour formé par ces deux voies ; que M. X soutient que le tracé du chemin rural n° 70, au droit de sa propriété, nécessite d'être modifié eu égard aux nuisances entraînées par la circulation sur ce chemin et aux risques présentés par l'absence de toute visibilité à partir dudit chemin sur la voie de débouché constituée par la rue de la Janverie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment, des photographies et des plans produits, que le chemin rural n° 70, qui constitue une voie secondaire très peu fréquentée, ne disposerait pas d'une visibilité suffisante sur la rue de la Janverie et présenterait, ainsi, des risques pour la sécurité des usagers, tant de cette voie, que dudit chemin rural ; que, dans ces conditions, aucune considération d'intérêt général ne faisait obligation au conseil municipal de Mesland de modifier le tracé du chemin rural n° 70, au droit de la propriété de M. X ; que ce dernier n'établit pas que sa maison présenterait des dégradations dont l'origine serait due au passage, sur ce chemin rural, d'engins agricoles ; qu'en outre, s'il fait état d'une situation d'insécurité et de nuisances résultant de l'utilisation dudit chemin rural par des motos circulant à grande vitesse et dans le cadre de compétitions appelées “moto-cross”, de telles circonstances, à les supposer établies, sont de nature à justifier, non la modification du tracé de la voie concernée, mais une mesure de police appropriée pour mettre fin à la situation incriminée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 6 mars, 30 mars, 5 juin et 4 décembre 2003, par lesquelles le conseil municipal de Mesland a rejeté ses demandes tendant à la modification du tracé du chemin rural n° 70 dans sa portion située au droit de sa propriété, et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur sa demande du 22 mars 2004 tendant au retrait desdites délibérations ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mesland, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Mesland la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mesland tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la commune de Mesland (Loir-et-Cher) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 05NT00553
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