La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2006 | FRANCE | N°05NT00712

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 septembre 2006, 05NT00712


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 11 mai et le 10 juin 2005, présentés pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), représenté par son directeur en exercice, dont le siège est 85 bis, avenue de Wagram à Paris (75822), par Me Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; l'ONCFS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2492 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a fixé à la somme de 9 742,48 euros le montant de la contribution spéciale à verser à la

commune de Roz-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine) pour les dégradations anor...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 11 mai et le 10 juin 2005, présentés pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), représenté par son directeur en exercice, dont le siège est 85 bis, avenue de Wagram à Paris (75822), par Me Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; l'ONCFS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2492 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a fixé à la somme de 9 742,48 euros le montant de la contribution spéciale à verser à la commune de Roz-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine) pour les dégradations anormales causées par des véhicules sur la voie communale dite “chemin de Mauny” ;

2°) de condamner la commune de Roz-sur-Couesnon à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2006 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Lahalle, avocat de la commune de Roz-sur-Couesnon ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) interjette appel du jugement du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a fixé à la somme de 9 742,48 euros le montant de la contribution spéciale à verser à la commune de Roz-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine) pour les dégradations anormales causées par des véhicules sur la voie communale dite “chemin de Mauny” ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Roz-sur-Couesnon :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'en écartant le moyen de l'ONCFS tiré de la surévaluation du montant de la contribution spéciale réclamée par la commune de Roz-sur-Couesnon au seul motif que son affirmation selon laquelle les travaux de réfection envisagés allaient conduire à une amélioration du type de revêtement par rapport à celui existant était contredite par la commune, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement considéré qu'un tel moyen n'était pas suffisamment établi par les pièces du dossier ; que, d'autre part, en se référant aux réunions de concertation du 10 septembre 2001 et du 5 décembre 2002 auxquelles l'ONCFS a participé et en relevant qu'à cette dernière date, il ne pouvait être considéré qu'un accord amiable était intervenu entre les parties sur le financement des travaux, les premiers juges ont, implicitement mais nécessairement, considéré que le courrier du 20 juillet 2001 que l'ONCFS a adressé à la commune de Roz-sur-Couesnon ne pouvait être regardé comme mettant un terme aux pourparlers engagés par cette dernière ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d'une insuffisante motivation du jugement attaqué et d'une omission à statuer sur un moyen doivent être écartés ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière : “Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement, soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les communes qui entendent imposer à des entrepreneurs des contributions spéciales pour dégradations ou détériorations anormales de la voirie communale sont tenues de rechercher, au préalable, un accord amiable avec les intéressés ; que cette prescription doit être conciliée avec le principe du règlement annuel de ces contributions posé par les mêmes dispositions ; que, par suite, sont recevables devant les tribunaux administratifs les demandes de règlement présentées avant la fin de l'année civile suivant celle de l'échec définitif de la tentative d'accord amiable ; qu'il résulte de l'instruction que les détériorations litigieuses occasionnées au chemin communal de Mauny, à Roz-sur-Couesnon, par le passage de camions empruntant cette voie dans le cadre des travaux d'aménagement de terrains dont l'office est affectataire, se sont produites durant l'été 2001 ; que si l'ONCFS soutient que la demande de première instance de la commune de Roz-sur-Couesnon, enregistrée le 2 juillet 2003 au greffe du tribunal, était tardive, dès lors que la tentative d'accord amiable qu'elle a initiée devait être regardée comme ayant échoué le 20 juillet 2001, date à laquelle il lui avait fait part de son refus de régler la contribution litigieuse, il résulte des justifications produites que ladite commune avait provoqué, d'une part, le 10 septembre 2001, une réunion avec les représentants de l'ONCFS, des fédérations départementales de chasseurs d'Ille-et-Vilaine et de la Manche et de la direction départementale de l'équipement (DDE) d'Ille-et-Vilaine, à l'issue de laquelle un devis de 13 917,64 euros établi par la DDE a été remis aux participants, d'autre part, le 5 décembre 2002, une réunion d'expertise contradictoire au cours de laquelle l'office avait d'ailleurs indiqué que “seule une réparation ponctuelle saurait être prise en compte” ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'ONCFS, la commune de Roz-sur-Couesnon doit être regardée comme justifiant suffisamment avoir engagé, avant l'expiration de l'année suivant celle au cours de laquelle les dégradations se sont produites, des pourparlers en vue d'un règlement amiable, et sa requête enregistrée comme il est dit plus haut le 2 juillet 2003 au greffe du tribunal administratif, était recevable ;

Au fond :

Sur le bien-fondé de la mise à la charge de l' ONCFS de la contribution litigieuse :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains d'une superficie totale de 50 ha sur lesquels ont eu lieu les travaux à l'origine des dégradations de la voie communale dite “chemin de Mauny”, ont été concédés par l'Etat à l'ONCFS aux termes d'une convention du 11 juin 1996 d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime, afin de permettre la réalisation de divers aménagements légers dans la réserve de chasse maritime de la Baie du Mont Saint-Michel ; qu'en décembre 1999, en application de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, l'ONCFS a sollicité auprès de l'Etat une demande d'autorisation spéciale de travaux pour la réalisation de deux cuvettes de 20 000 m² et 7 000 m² sur 50 cm de profondeur environ et l'extension de deux cuvettes existantes pour 5 200 m² et 8 500 m² supplémentaires ; que cette autorisation lui a été accordée par décision du 21 septembre 2000 du ministre de l'environnement, sous réserve que la tangue résultant du creusement des cuvettes ne soit en aucun cas stockée sur le site, mais soit évacuée sur des lieux d'accueil au fur et à mesure de son extraction et que les lieux qui pourraient être dégradés au cours des travaux soient remis dans leur état initial ; que par convention du 4 juillet 2001, l'ONCFS a donné son accord pour la réalisation conjointe, par les Fédérations départementales de chasseurs de la Manche et d'Ille-et-Vilaine, des travaux ci-dessus définis dont, au demeurant, elle assurait le suivi technique et scientifique ; que la commune de Roz-sur-Couesnon soutient, sans être contredite, que les véhicules de 32 tonnes et les engins avec remorque évacuant la tangue, à l'origine des dégradations de la voie communale, ont circulé sur ladite voie entre le 4 juillet et le 10 août 2001 dans le cadre des travaux réalisés pour le compte de l'ONCFS ; que, dans ces conditions, les travaux d'aménagement litigieux et les transports de matériaux qui en sont résultés doivent nécessairement être regardés comme ayant été effectués pour le compte de l'ONCFS, quand bien même ce dernier n'est pas propriétaire des véhicules concernés, ni exploitant de l'entreprise de transport en cause ; que, par suite, la commune de Roz-sur-Couesnon est fondée à réclamer à l'ONCFS la contribution spéciale due au titre des dégradations occasionnées, dans ces conditions, à la voie communale dite “chemin de Mauny” ;

Sur le montant de la contribution réclamée :

Considérant que les seules contributions qui peuvent être exigées des entreprises en vertu des dispositions de l'article L. 141-9 précité sont celles qui permettent de réparer les dégradations causées aux voies communales par la circulation de leurs véhicules ou l'exercice de leur activité ; que si l'ONCFS soutient que la contribution demandée, chiffrée à 13 917,64 euros par la DDE d'Ille-et-Vilaine pour une réfection, sur une portion de 500 mètres linéaires, de la voie communale dite “chemin de Mauny”, aura pour effet de conduire à une amélioration de ladite voie par la réalisation d'un enrobé tri-couche alors qu'elle était, préalablement à sa dégradation, une simple chaussée empierrée recouverte de bitume, il ressort des pièces du dossier et notamment, d'un rapport d'expertise du 12 décembre 2002 qui n'est pas utilement contredit que “le corps de chaussée est revêtu d'un bi ou tri-couche réalisé avec du gravillon et une émulsion de bitume” et que “la voie communale est gravement endommagée puisqu'il est nécessaire de reprendre le corps de chaussée et de refaire la tri-couche” ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'ONCFS, les travaux de remise en état de la voie communale dite “chemin de Mauny” ne sauraient entraîner une amélioration du type de revêtement par rapport à celui existant antérieurement ; que le tribunal administratif a estimé qu'il y avait lieu de réduire à 9 742,48 euros, pour tenir compte de la part prise dans les dégradations de la voie en cause par l'érosion, le passage des engins agricoles et le piétinement des troupeaux d'élevage, la somme destinée à réparer les détériorations précitées présentées par cette même voie ; que, ce faisant, il n'a pas fait une évaluation excessive de la réparation due par l'ONCFS à la commune de Roz-sur-Couesnon à raison des dégradations causées à la voie communale dite “chemin de Mauny” ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Roz ;sur-Couesnon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ONCFS la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'ONCFS à verser à la commune de Roz-sur-Couesnon une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ONCFS est rejetée.

Article 2 : L'ONCFS versera à la commune de Roz-sur-Couesnon une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à la commune de Roz-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT00712

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00712
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : FARGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-26;05nt00712 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award