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26/09/2006 | FRANCE | N°05NT00834

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 septembre 2006, 05NT00834


Vu la requête enregistrée le 30 mai 2005, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2372 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2002 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu son permis de conduire, catégories C, D, E (c) et E (d) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 30 mai 2005, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2372 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2002 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu son permis de conduire, catégories C, D, E (c) et E (d) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1997 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2006 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 24 mars 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2002 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu le permis de conduire qui lui a été délivré, le 19 août 1957, pour les catégories C, D, E (c) et E (d) ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 221-10 du code de la route : “(…) les catégories C, D et E ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale favorable.” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat médical délivré le 14 juin 2002, à la suite de l'examen de l'état de santé M. X par la commission médicale primaire d'Indre-et-Loire chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs, mentionne que l'intéressé, “est, du point de vue physiologique et au regard de la liste des incapacités physiques incompatibles avec la délivrance du permis de conduire, inapte” à la conduite automobile pour les catégories C, D, E (c) et E (d) ; que M. X, en se bornant à produire une attestation du 8 octobre 2002 de son médecin traitant indiquant, dans des termes généraux, “n'avoir constaté aucune pathologie contre-indiquant la conduite de véhicules à moteur”, n'établit nullement qu'il ne souffre, ainsi qu'il l'allègue, “d'aucune pathologie appartenant à l'une des six classes énumérées par l'arrêté ministériel du 7 mai 1997 susvisé”, alors, en outre, qu'il est constant que l'intéressé a pris connaissance des motifs d'ordre médical qui fondent le certificat médical précité du 14 juin 2002 de la commission médicale primaire d'Indre-et-Loire, et qu'il pouvait, s'il entendait contester la décision de cette commission, demander à comparaître devant la commission médicale d'appel, en application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DE NEVE Antier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2002 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu le permis de conduire qui lui a été délivré, le 19 août 1957, pour les catégories C, D, E (c) et E (d) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux ayants-droit de M. X aujourd'hui décédé, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Xest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants-droit de M. Joseph X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00834

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00834
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CEBRON DE LISLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-26;05nt00834 ?
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