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29/09/2006 | FRANCE | N°06NT00093

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 29 septembre 2006, 06NT00093


Vu, I, sous le n° 06NT00093, la requête enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ''LES MOUETTES'', Bâtiment B 1 à 15 Jardins Bouzignac et 2 à 6 Jardin Ockeghem à Tours (37000), et pour Mme Suzanne X, demeurant ..., par Me Saint-Cricq, avocat au barreau d'Orléans ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ''LES MOUETTES'' et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2430 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la vill

e de Tours à verser :

- au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDE...

Vu, I, sous le n° 06NT00093, la requête enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ''LES MOUETTES'', Bâtiment B 1 à 15 Jardins Bouzignac et 2 à 6 Jardin Ockeghem à Tours (37000), et pour Mme Suzanne X, demeurant ..., par Me Saint-Cricq, avocat au barreau d'Orléans ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ''LES MOUETTES'' et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2430 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Tours à verser :

- au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ''LES MOUETTES'' les sommes de 418 320,10 euros majorées des intérêts au taux légal, correspondant au coût des travaux de réfection de la dalle située devant la résidence, 76 224,50 euros en réparation de troubles de jouissance, 4 382,50 euros en remboursement des frais d'expertise qu'il a supportés, ainsi que la somme de 7 622,45 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

- à Mme X la somme de 1 183,39 euros en réparation du préjudice résultant des désordres affectant l'ouvrage et celle de 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la ville de Tours à payer :

- au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ''LES MOUETTES'', au titre de la réparation de l'ouvrage, la somme de 626 000 euros TTC réévaluée en fonction de l'indice du coût de la construction existant à la date d'enregistrement de la présente requête, ainsi que celle de 150 000 euros au titre des troubles de jouissance subis ;

- à Mme X la somme de 1 183,39 euros, réévaluée ;

3°) de condamner la ville de Tours à payer la somme de 15 000 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ''LES MOUETTES'' et celle de 1 000 euros à Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, enregistrée sous le n° 06NT00125, le 26 janvier 2006, l'ordonnance du 23 janvier 2006 du président du Tribunal administratif d'Orléans transmettant à la Cour le dossier de la requête présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ''LES MOUETTES'', Bâtiment B 1 à 15 Jardins Bouzignac et 2 à 6 Jardin Ockeghem à Tours (37000), et pour Mme Suzanne X, demeurant ..., par Me Saint-Cricq, avocat au barreau d'Orléans et tendant aux mêmes fins que la requête n° 06NT0093 susvisée, par les mêmes moyens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2006 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Saint-Cricq, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES et de Mme X ;

- les observations de Me Morin substituant Me Delhommais, avocat de la ville de Tours ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions susvisées du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ''LES MOUETTES'' et de Mme X, enregistrées sous les deux numéros distincts 06NT00093 et 06NT00125, constituent une requête unique, sur laquelle il y a lieu de statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble d'habitation collectif édifié en 1970 et constituant la résidence ''Les Mouettes'' à Tours, présente sur l'un de ses côtés une plate-forme servant à la fois de voie de circulation pour les piétons et de couverture à un parc de stationnement souterrain de véhicules ; que la dégradation du dispositif d'étanchéité de cette plate-forme a provoqué d'importantes infiltrations des eaux de ruissellement dans les garages, de nature à mettre en péril, à moyen terme, la pérennité de l'ouvrage, en raison de la corrosion des aciers armant le béton ; que l'expert désigné par ordonnance en date du 8 juin 1999 du président du Tribunal administratif d'Orléans, préconise de réparer les désordres qu'il a constaté en déposant en totalité le complexe asphalté garnissant la plate-forme, ainsi que les équipements accessoires floraux et d'évacuation des eaux de pluie qu'elle comporte, pour permettre la pose d'un nouveau revêtement de couverture et d'étanchéité ; qu'il évalue le coût de ces travaux à 2 744 000 F TTC (418 320,10 euros) ;

Considérant, en premier lieu, que par une convention en date du 9 novembre 1970, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ''LES MOUETTES'' a consenti à la ville de Tours un droit de passage public sur la plate-forme longeant la résidence ; qu'en contrepartie, la ville s'est engagée à contribuer aux frais d'entretien des dalles, des plates-formes et passages utilisés par le public. Mais cet entretien consistera seulement en celui du sol superficiel et notamment du dallage du sol et des jardins dont l'entretien, le remplacement et la rénovation seront entièrement à la charge de la ville (…).'' ; qu'il résulte de ces stipulations que la ville de Tours n'avait pas l'obligation d'assurer le remplacement et la rénovation de l'ensemble des divers éléments constituant la plate-forme elle-même, tels notamment que ceux affectés par les désordres décrits ci-dessus ; que, par suite, elle ne pouvait ni être tenue pour responsable des infiltrations d'eau de pluie constatées dans les garages situés sous la plate-forme litigieuse, ni être condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ''LES MOUETTES'' et à Mme X, cette dernière étant également copropriétaire de l'ensemble immobilier en cause, les sommes qu'ils demandent, correspondant aux frais de réparation de l'ouvrage, aux troubles de jouissance qu'ils allèguent et aux opérations d'expertise préalable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que, comme le soutiennent le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ''LES MOUETTES'' et Mme X, des pourparlers aient été engagés avec la ville de Tours, afin que cette dernière prenne volontairement en charge les frais de réparation des désordres constatés par l'expert, il ne résulte pas toutefois de l'instruction qu'une convention prévoyant une telle prise en charge a été conclue ou que le maire de Tours aurait pris un engagement formel en ce sens ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que, dans une espèce comparable à la présente affaire, le Tribunal de grande instance de Tours ait retenu la responsabilité de la ville de Tours pour condamner celle-ci à indemniser les copropriétaires d'une résidence située à peu de distance de celle des requérants, est, en tout état de cause, sans incidence sur la solution du présent litige, dès lors qu'elle concerne un immeuble distinct de celui affecté par les désordres dont le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ''LES MOUETTES'' et Mme X demandent réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ''LES MOUETTES'' et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Tours à leur verser les sommes de 626 000 euros correspondant, selon eux, au coût de réparation des désordres affectant la plate-forme litigieuse, et de 4 382,50 euros en remboursement des frais d'expertise, ainsi qu'à les indemniser de leurs troubles de jouissance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Tours, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ''LES MOUETTES'' et à Mme X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ledit syndicat des copropriétaires et Mme X à verser à la ville de Tours une somme totale de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES et de Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES et Mme X verseront à la ville de Tours une somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOUETTES, à Mme Suzanne X, à la ville de Tours et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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Nos 06NT00093,06NT00125

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00093
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SAINT CRICQ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-29;06nt00093 ?
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