Vu l'arrêt du 9 juin 2005 par lequel la Cour a, d'une part, rejeté le recours incident du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen contestant sa responsabilité dans les conséquences dommageables de l'intervention que Mme Laurence X a subie le 6 avril 1999, d'autre part, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme X et de la société Generali Belgium (société anonyme), ordonné une expertise en vue de faire la part entre les séquelles qui relèvent des suites de la fracture initiale dont l'intéressée a été victime, de celles résultant directement de la faute commise par le CHU de Caen ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :
- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;
- les observations de Me Flynn, substituant Me Dora, avocat de la société Generali Belgium ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt susvisé du 9 juin 2005, la Cour, après avoir retenu la responsabilité pour faute médicale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen commise à l'occasion d'une intervention chirurgicale subie par Mme X le 6 avril 1999, a ordonné une expertise afin de faire la part, parmi les séquelles dont l'intéressée demande réparation, entre les conséquences de cette faute et celles de la fracture initiale qu'elle présentait ;
Sur les conclusions de la société Generali Belgium :
Considérant que la société Generali Belgium, assureur de l'auteur de l'accident de la circulation dont Mme X a été victime le 5 septembre 1998 à l'origine de la fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche et du scaphoïde gauche dont les complications ont été prises en charge par le CHU de Caen recherche, en se présentant comme partiellement subrogée dans les droits de Mme X, la condamnation de cet établissement à lui verser une somme de 3 811,23 euros correspondant aux sommes qu'elle a versées à l'intéressée ; que, toutefois, la société Generali Belgium, qui est recevable à présenter de telles conclusions pour la première fois en appel, ne justifie pas, par les lettres chèques qu'elle produit, que les sommes ainsi versées à Mme X au cours des mois de septembre 2000, de janvier et de mars 2001 l'ont été au titre des conséquences dommageables de la faute commise par le CHU de Caen à l'occasion de l'intervention susmentionnée ; que, dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en appel que la faute commise par le CHU de Caen est à l'origine de périodes d'incapacité temporaire totale, respectivement, du 6 mai 1999 au 1er mars 2000 et du 31 janvier au 1er juillet 2001, d'une incapacité permanente partielle évaluée à 5 %, de souffrances évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 liées aux interventions en vue de procéder à la prise de greffes qui ont suivi celle du 6 avril 1999 et d'un préjudice esthétique évalué à 2 sur la même échelle lié aux prises de greffes au niveau des hanches, à une déformation résiduelle assez importante du poignet gauche et à une importante cicatrice dorsale ;
Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de Mme X tendant à la condamnation du CHU de Caen à lui verser une somme de 1 145 euros en réparation de pertes de revenus consécutives à l'incapacité temporaire qui a suivi l'intervention susmentionnée du 6 avril 1999 ; que Mme X n'a pas contesté cette partie du jugement dans le délai d'appel ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation de pertes de revenus présentées par un mémoire enregistré le 11 août 2006 à la suite du dépôt du rapport de l'expert désigné en appel sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à la somme de 4 500 euros l'indemnité due en réparation des troubles dans les conditions d'existence de Mme X, âgée de trente-neuf ans à la date de l'accident, résultant de l'incapacité permanente partielle dont elle est reste atteinte y compris le préjudice d'agrément ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant l'indemnité due en réparation des souffrances physiques endurées, ainsi que du préjudice esthétique de Mme X aux sommes respectives de 2 000 euros et 1 500 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les conclusions de la société Generali Belgium doivent être rejetées, d'autre part, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Caen a fait une évaluation insuffisante des conséquences dommageables de la faute commise par le CHU de Caen ;
Sur les frais d'expertise exposés en appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais liquidés à la somme de 938,60 euros à la charge de Mme X ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X et à la société Generali Belgium les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X, ainsi que les conclusions de la société Generali Belgium sont rejetées.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en appel sont mis à la charge de Mme X.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence X, à la société anonyme Generali Belgium, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier universitaire de Caen et au ministre de la santé et des solidarités.
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N° 04NT00070
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