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08/03/2007 | FRANCE | N°04NT00870

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 mars 2007, 04NT00870


Vu l'arrêt du 1er décembre 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté la requête du CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER tendant à l'annulation du jugement n° 01-1993 du 13 mai 2004 du Tribunal administratif de Rennes le condamnant à réparer les conséquences dommageables de l'infection dont M. Gérard X a été victime après avoir subi une intervention chirurgicale dans cet établissement le 17 juillet 1993, d'autre part, décidé de procéder à une expertise avant de statuer plus avant sur les conclusions de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'artic...

Vu l'arrêt du 1er décembre 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté la requête du CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER tendant à l'annulation du jugement n° 01-1993 du 13 mai 2004 du Tribunal administratif de Rennes le condamnant à réparer les conséquences dommageables de l'infection dont M. Gérard X a été victime après avoir subi une intervention chirurgicale dans cet établissement le 17 juillet 1993, d'autre part, décidé de procéder à une expertise avant de statuer plus avant sur les conclusions de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les observations, enregistrées le 29 janvier 2007, présentées pour M. X en réponse à la mesure d'information susmentionnée ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER ;

- les observations de Me Guillaudeux, substituant Me Cartron, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé du 1er décembre 2005, la cour a rejeté la requête du CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER tendant à l'annulation du jugement du 13 mai 2004 du Tribunal administratif de Rennes le condamnant à réparer les conséquences dommageables de l'infection dont M. X a été victime après avoir subi une intervention chirurgicale dans cet établissement le 17 juillet 1993, d'autre part, décidé de procéder à une expertise avant de statuer plus avant sur les conclusions de M. X qui demandait, par la voie du recours incident, la réformation du jugement susmentionné estimant que l'indemnité de 29 000 euros qui lui a été accordée par le tribunal est insuffisante et, en outre, réparation du préjudice causé par l'aggravation de son état de santé ;

Sur les conclusions de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère présentées au titre d'une aggravation de l'état de santé de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'expertise ordonnée en appel que les soins reçus par M. X postérieurement à l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes sont en relation avec l'infection contractée par l'intéressé dans les suites de l'intervention qu'il a subie le 17 juillet 1993 en vue de traiter la fracture fermée du calcanéum gauche dont il a été victime alors qu'il travaillait ; que, toutefois, il résulte également de l'expertise ordonnée en appel que l'aggravation de l'état de santé dont M. X et la CPAM demandent réparation a eu lieu, non pas postérieurement au prononcé du jugement attaqué mais uniquement au cours des années 2002 et 2003 alors que le Tribunal administratif de Rennes ne s'était pas encore prononcé sur la demande de l'intéressé et les conclusions de ladite caisse ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que devant le Tribunal administratif de Rennes M. X n'a pas sollicité la réparation des conséquences dommageables de cette aggravation marquée, notamment, par deux nouvelles interventions subies les 16 septembre 2002 et 15 avril 2003, ni même fait état de son existence ; qu'il n'a pas davantage sollicité de mesure d'expertise complémentaire ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a attendu le mois de septembre 2004, soit postérieurement au jugement attaqué intervenu le 13 mai 2004, pour missionner un expert médical sur la question de l'aggravation de son état de santé ; que l'intéressé, qui connaissait l'existence de cette aggravation qui a entraîné son licenciement pour inaptitude à son emploi le 15 décembre 2003, n'a entrepris aucune démarche antérieurement au prononcé du jugement, afin d'en déterminer l'étendue ; que, dans ces conditions, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la clôture de l'instruction est intervenue le 16 octobre 2003 devant le Tribunal administratif de Rennes, les conclusions présentées par M. X à ce titre ne peuvent être regardées comme se rapportant ni à une aggravation survenue postérieurement au jugement attaqué, ni à un préjudice dont l'étendue réelle n'aurait pu être connue que postérieurement à ce jugement ; que, dans ces conditions, ces conclusions doivent être regardées comme nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que la CPAM du Sud-Finistère, qui a été mise en cause devant le Tribunal administratif de Rennes a, avant la clôture d'instruction intervenue le 16 octobre 2003, sollicité le remboursement des débours exposés au profit de son assuré M. X pour un montant de 232 072, 62 euros ; que le tribunal n'a fait que partiellement droit aux conclusions de la CPAM du Sud-Finistère en condamnant le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER à lui verser une somme de 213 219,26 euros ; que ladite caisse, qui ne conteste pas la solution ainsi retenue par les premiers juges, demande à la cour de condamner cet établissement à lui verser une somme supplémentaire de 65 005,66 euros au titre de débours exposés à la suite de l'aggravation de l'état de santé de M. X ; qu'il résulte toutefois du relevé produit par la caisse devant la cour que ces frais ont été exposés antérieurement au jugement susmentionné ; que, dans ces conditions, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions de M. X :

Considérant que M. X, par la voie du recours incident, fait valoir que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de l'indemnité due par le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER en réparation des conséquences dommageables de l'infection dont il a été victime en fixant à 40 000 euros l'indemnité due au titre des troubles dans ses conditions d'existence, y compris les préjudices d'agrément et professionnel, à 6 000 euros et 3 000 euros celles dues au titre, respectivement, des souffrances endurées et de son préjudice esthétique ;

En ce qui concerne le préjudice global :

Considérant, en premier lieu, que M. X ne justifie pas plus en appel qu'en première instance avoir subi des pertes de revenus au cours des périodes d'incapacité temporaire totale qu'il a subies du 16 juillet 1993 au 15 janvier 1998, puis du 6 mars 1998 au 13 septembre 2000 et durant lesquelles il a perçu des indemnités journalières versées par la CPAM du Sud-Finistère ; qu'il convient, en revanche, de tenir compte de ces périodes d'incapacité pour évaluer les troubles de toute nature qu'il a subis dans ses conditions d'existence en raison de l'infection dont il a été victime en 1993 alors qu'il était âgé de trente-six ans et exerçait une activité de peintre en bâtiment qu'il a dû abandonner ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la fracture initiale qu'il présentait aurait nécessité, même en l'absence de complications infectieuses, une réorientation professionnelle ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'incapacité permanente partielle imputable aux conséquences de l'infection dont il reste atteint, de l'incidence de cette dernière sur l'activité professionnelle de l'intéressé dont les possibilités de reclassement sont désormais limitées même s'il n'est pas inapte à toute activité professionnelle il y a lieu de porter de 40 000 à 55 000 euros, dont la moitié à caractère physiologique, l'évaluation des troubles de toute nature subis par M. X dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice d'agrément dont il demande réparation tenant, notamment, à la limitation de son périmètre de marche ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter de 6 000 à 8 000 euros l'indemnité due en réparation des souffrances endurées par M. X évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 7 ; qu'en revanche, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante, dans les circonstances de l'espèce, du préjudice esthétique évalué à 3 sur la même échelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal administratif de Rennes dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, après avoir écarté les prétentions de la CPAM du Sud-Finistère au titre de frais futurs d'actes médicaux, a retenu une somme de 132 185,12 euros au titre des frais médicaux, d'hospitalisation, de transport et d'appareillages orthopédiques, y compris les frais futurs s'agissant de l'appareillage, exposés au profit de M. X par ladite caisse en rapport avec les conséquences dommageable de l'infection contractée par l'intéressé au CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER ; que doit y être ajoutée la somme non contestée de 30 707,14 euros que la caisse justifie avoir exposé au titre des soins en rapport avec l'aggravation de l'état de santé de M. X ; que la CPAM du Sud-Finistère justifie également avoir versé des indemnités journalières à M. X pour un montant total de 90 042,93 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global doit être fixé à la somme de 318 935,19 euros ;

En ce qui concerne les droits de la caisse :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CPAM du Sud-Finistère justifie, compte tenu du montant non contesté de 132 185,12 euros retenu par les premiers juges au titre des frais médicaux, d'hospitalisation, de transport et d'appareillages orthopédiques, y compris les frais futurs s'agissant de l'appareillage, avoir exposé au profit de M. X, des débours d'un montant total de 279 363,34 euros, y compris les sommes versées à l'intéressé au titre d'une rente ;

Sur les droits de M. X :

Considérant, en premier lieu, que, même si les conclusions de la CPAM du Sud-Finistère devant la cour tendant au remboursement des sommes exposées par elle au titre de l'aggravation de santé de M. X sont irrecevables, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de défalquer lesdites sommes de la part de la condamnation mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER représentative de la réparation des atteintes à l'intégrité physique de la victime ;

Considérant que la créance totale de la CPAM du Sud-Finistère s'élève ainsi qu'il a été dit ci-dessus à la somme de 279 363,34 euros ; que la part du préjudice global sur laquelle cette créance peut s'imputer s'élève à la somme de 280 435,19 euros ; qu'ainsi, M. X a droit à la différence entre le montant du préjudice global et celui de la créance de la caisse, soit 1 071,85 euros, ainsi qu'à la part personnelle de son préjudice qui doit être fixé à la somme de 38 500 euros, soit un total de 39 571,85 euros ; que, dans cette mesure, M. X est fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une insuffisante évaluation des conséquences dommageables de l'infection dont il a été victime ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 39 571,85 euros à compter du 16 mars 2001 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par le requérant le 13 octobre 2003 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année entière d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CPAM du Sud-Finistère a déjà obtenu une indemnité forfaitaire en première instance ; qu'elle ne peut solliciter de nouveau le paiement de celle-ci alors même que le montant maximum de ladite indemnité a été portée de 760 euros à 910 euros postérieurement au jugement attaqué ;

Sur les frais d'expertise exposés en appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X les frais de l'expertise ordonnée en appel qui s'élèvent à la somme de 800 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER à payer à M. X et à la CPAM du Sud-Finistère une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 29 000 euros (vingt-neuf mille euros) que le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER a été condamné à verser à M. X est portée à 39 571,85 euros (trente-neuf mille cinq cent soixante et onze euros et quatre-vingt-cinq centimes). Cette somme portera intérêts à compter du 16 mars 2001. Les intérêts échus le 13 octobre 2003 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts et à chaque échéance annuelle.

Article 2 : L'article 1er du jugement du 13 mai 2004 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X et les conclusions de la CPAM du Sud-Finistère sont rejetés.

Article 4 : Les frais d'expertise exposés en appel sont mis à la charge de M. X.

Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER versera à M. X et à la CPAM du Sud-Finistère une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER, à M. Gérard X, à la CPAM du Sud-Finistère et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 04NT00870

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00870
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-08;04nt00870 ?
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