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28/03/2007 | FRANCE | N°06NT00557

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 mars 2007, 06NT00557


Vu le recours enregistré le 10 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 04-5382 du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 13 octobre 2004 du préfet de la Sarthe portant approbation du plan départemental d'élimination des déchets et assimilés ;

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Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour ...

Vu le recours enregistré le 10 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 04-5382 du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 13 octobre 2004 du préfet de la Sarthe portant approbation du plan départemental d'élimination des déchets et assimilés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Bosquet, avocat de l'association “Pour vivre sans décharges” et autres ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 10 janvier 2006, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association “Pour vivre sans décharges” et autres, l'arrêté du 13 octobre 2004 par lequel le préfet de la Sarthe a approuvé le plan départemental d'élimination des déchets et assimilés ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 octobre 2004 du préfet de la Sarthe :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement : “I. -Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 novembre 1996 susvisé : “Le projet de plan est soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation (...)” ; que l'article R.11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que : “Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...). Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui (...)” ; qu'en vertu de l'article R. 11-14-8 de ce dernier code : “Le préfet désigne le ou les lieux publics où un dossier et un registre sont tenus à la disposition du public ; ces lieux sont habituellement la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée et, le cas échéant, la préfecture ou la sous-préfecture. Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un dossier et un registre sont obligatoirement déposés à la mairie de cette commune. Lorsque l'opération soumise à enquête doit être exécutée sur le territoire de plusieurs communes, un exemplaire du dossier soumis à enquête est obligatoirement adressé pour information au maire de chacune des communes dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête” ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que 64 communes sur les 375 du département de la Sarthe, n'ont pas justifié auprès du préfet, de l'accomplissement de la formalité d'affichage de l'avis d'enquête publique, par la production du certificat prévu par les dispositions précitées de l'article R. 11-14-7 ; qu'ainsi, et nonobstant les mentions, au demeurant lacunaires, figurant sur ce point dans le rapport de la commission d'enquête, l'affichage doit être réputé comme n'ayant pas eu lieu dans les communes concernées ; que cette omission, quelle qu'ait pu être l'importance de la participation du public dans les lieux de dépôt du dossier d'enquête, entache la procédure suivie d'un vice substantiel qui, contrairement à ce que soutient le ministre, n'a pu être couvert, ni par la publication régulière dudit avis dans la presse locale et régionale, ni par une diffusion du dossier sur le site Internet de la préfecture ; qu'ainsi, la procédure a été conduite irrégulièrement à ce premier titre ;

Considérant, en second lieu, qu'un plan départemental d'élimination des déchets doit être regardé, au sens des dispositions de l'article R. 11-14-8 précité, comme une opération exécutée sur le territoire de l'ensemble des communes du département concerné ; qu'il en découle qu'un exemplaire du dossier soumis à enquête doit obligatoirement être adressé, pour information, au maire de chacune des communes dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête ; qu'il ressort de l'arrêté préfectoral du 13 avril 2004 prescrivant l'enquête que le dossier de celle-ci a été déposé à la préfecture de la Sarthe et dans les sous-préfectures de La Flèche et de Mamers, ainsi que dans les mairies des dix principales communes du département ; que, toutefois, aucun exemplaire de ce dossier n'a été transmis aux maires des 365 autres communes, contrairement aux dispositions de l'article R. 11-14-8 qui érigent, pourtant, cette formalité en une obligation d'information des maires des communes dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête ; que, dès lors, l'arrêté contesté est également entaché d'un vice de procédure pour ce motif ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 18 novembre 1996 susvisé : “Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent : (...) b) Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine (...) f) l'énumération (...) des installations qu'il sera nécessaire de créer (...) leur localisation préconisée (...)” ;

Considérant que le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Sarthe, adopté le 13 octobre 2004, définit un inventaire prospectif des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine à l'échéance de 2005 et à celle de 2010 ; que, ce faisant, il ne procède pas, en méconnaissance des dispositions précitées, à l'établissement d'un inventaire à l'échéance de cinq et dix ans ; que, par suite, ledit plan, s'il doit être regardé, après avoir défini un secteur nord (Haute Sarthe et Pays d'Alençon) et un secteur sud (Vallées du Loir et de la Sarthe et SICTOM de la Chartre/Montoire) présentant un manque de moyens de traitement de déchets, comme localisant avec suffisamment de précisions les deux centres de stockage des déchets ultimes projetés en envisageant leur création “l'un dans la moitié nord, l'autre dans la moitié sud du département”, ne satisfait pas, en revanche, aux exigences posées par les dispositions susmentionnées du décret du 18 novembre 1996 relatives à la période que doit recouvrir l'inventaire ; que, dès lors, l'arrêté du 13 octobre 2004 approuvant le plan en cause est entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé ledit arrêté ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, à l'association “Pour vivre sans décharges”, à la communauté de communes du pays Bilurien, à l'association de défense des intérêts vitaux du perche sarthois, à M. Didier X, à Mme Claude Y, à M. et Mme Z, à M. Alain A, à M. et Mme B, M. Jean-Claude C, à Mme Joëlle D, à Mme Annie E, à M. et Mme F, à M. Bernard G, à M. Dominique H, à Mme Anne-Marie I et à Mme Patricia J.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Sarthe.

N° 06NT00557

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00557
Date de la décision : 28/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BOSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-28;06nt00557 ?
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