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24/04/2007 | FRANCE | N°06NT01361

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 avril 2007, 06NT01361


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT, représentée par son président en exercice, dont le siège est 15, rue des Ecoles à Dinard (35800), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3414 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 14 mai 2004 du conseil municipal de Dinard (Ille-et-Vilaine) en tant q

u'elle approuve la modification du règlement du plan d'occupation des...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT, représentée par son président en exercice, dont le siège est 15, rue des Ecoles à Dinard (35800), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3414 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 14 mai 2004 du conseil municipal de Dinard (Ille-et-Vilaine) en tant qu'elle approuve la modification du règlement du plan d'occupation des sols communal concernant les secteurs 1NAE1b et UE1a, d'autre part, de la décision du 27 juillet 2004 par laquelle le maire de Dinard a refusé d'engager la procédure en vue de l'abrogation de cette modification du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération et la décision précitées ;

3°) de condamner la commune de Dinard à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Bois, avocat de la commune de Dinard ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;



Considérant que l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT interjette appel du jugement du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 14 mai 2004 du conseil municipal de Dinard (Ille-et-Vilaine) en tant qu'elle approuve la modification du règlement du plan d'occupation des sols communal concernant les secteurs 1NAE1b et UE1a, d'autre part, de la décision du 27 juillet 2004 par laquelle le maire de Dinard a refusé d'engager la procédure en vue de l'abrogation de cette modification du plan d'occupation des sols ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée par l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur la légalité de la délibération du 14 mai 2004 du conseil municipal de Dinard :

Sur la légalité externe :

Considérant que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier soumis à l'enquête publique aurait été incomplet au regard de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, en faisant valoir qu'un plan joint à ce dossier semble mentionner sans autre précision la présence de deux emplacements réservés, dès lors qu'elle ne contredit pas la commune de Dinard qui indique qu'il n'existe dans cette zone qu'un seul emplacement réservé, dont l'objet est l'élargissement à 12 mètres de la rue Ampère, et qui n'est pas concerné par la modification litigieuse du plan d'occupation des sols ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : “Dans les communes qui sont situées (…) à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié (…) en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur 1NAEb a été délimité au plan d'occupation des sols révisé approuvé par délibération du 28 septembre 2001 du conseil municipal de Dinard ; que, dès lors, l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme pour soutenir qu'en l'absence d'un schéma de cohérence territoriale applicable à la commune de Dinard, le secteur 1NAEb ne pouvait être légalement ouvert à l'urbanisation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : “Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 valent prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur rédaction issue de cette loi (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 de ce même code : “Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :
a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 (…)” ; que ledit article L. 123-1 dispose que : “Les plans locaux d'urbanisme (…) comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. (…)” ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 13 octobre 1995, le conseil municipal de Dinard a prescrit la révision du plan d'occupation des sols communal ; qu'il a approuvé ce projet de révision par délibération du 28 septembre 2001 ; que le rapport de présentation dudit plan d'occupation des sols révisé indique que le secteur de l'ancienne gare pourrait recevoir un équipement culturel, des activités tertiaires, ainsi que différents programmes d'habitat collectif et que “ces différents projets pourraient former un nouveau quartier autour d'un pôle de centralité proche du centre ville” ; que la modification litigieuse, approuvée par la délibération contestée du 14 mai 2004, a pour objet de permettre la réalisation du nouveau quartier ainsi prévu sur la friche urbaine d'environ 8 hectares de l'emprise de l'ancienne gare ferroviaire, correspondant aux secteurs 1NAE1b et UE1a du plan d'occupation des sols révisé de Dinard ; que cette modification porte seulement sur les articles UE 9, UE 10, UE 13 et UE 14 du règlement de ce plan, dont les nouvelles dispositions concernant ces secteurs ont pour objet, d'une part, de relever de 1 à 1,3 le coefficient d'occupation des sols applicable, d'autre part, d'augmenter l'emprise au sol et la hauteur maximales des bâtiments, enfin, d'abaisser corrélativement la surface minimale pour les espaces verts ; que ces modifications, eu égard à leur faible portée, n'ont pas eu pour objet de bouleverser le parti d'urbanisme initialement envisagé par les auteurs du plan révisé et consistant, ainsi qu'il vient d'être dit, à créer un nouveau quartier urbain dans le secteur dit “de l'ancienne gare” ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les nouvelles dispositions du règlement du plan modifié, approuvées par la délibération du 14 mai 2004 contestée, ont entraîné, sur les 8 hectares dudit secteur, un accroissement de 13 % des surfaces urbanisables, l'économie générale du plan d'occupation des sols de Dinard n'a pas été remise en cause ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le conseil municipal ne pouvait légalement approuver ledit plan ainsi modifié sans l'avoir, au préalable, soumis à la procédure de révision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (…)” ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des documents cartographiques produits par l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT, que les terrains correspondant aux secteurs 1NAE1b et UE1a du plan d'occupation des sols de Dinard, sur lesquels portent la modification dudit plan pour permettre la réalisation d'un nouveau quartier urbain, sont situés en arrière d'une zone entièrement urbanisée, qui les sépare du rivage de la mer, distant de 450 à 920 mètres, et interdit toute co-visibilité entre ces terrains et la mer ; que, dans ces conditions, ces terrains ne peuvent être regardés comme constituant un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le moyen tiré du non-respect de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé de Dinard approuvé le 28 septembre 2001, ainsi que du rapport de présentation de la modification de ce plan, que l'urbanisation de la friche urbaine constituée par le quartier de l'ancienne gare et de son emprise ferroviaire, est destinée, d'une part, à assurer la continuité urbaine par un aménagement d'ensemble comprenant, notamment, une médiathèque et la construction de différents programmes d'habitat collectif répondant à des demandes en attente, d'autre part, à favoriser un nouvel équilibre en déplaçant le centre de la ville actuellement ouvert sur sa seule franche côtière ; qu'il suit de là que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la modification litigieuse, ainsi que le plan révisé, ne justifieraient pas l'augmentation sensible des capacités d'accueil des espaces concernés et méconnaîtraient, ainsi, les dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité de la décision du 27 juillet 2004 du maire de Dinard refusant d'engager la procédure nécessaire à l'abrogation de la modification du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que la délibération du 14 mai 2004 par laquelle le conseil municipal de Dinard a approuvé la modification du règlement du plan d'occupation des sols communal concernant les secteurs 1NAE1b et UE1a n'est pas entachée d'illégalité ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le maire de Dinard a opposé à l'association requérante un refus à sa demande tendant à ce que soit engagée la procédure en vue de l'abrogation de cette modification ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 14 mai 2004 du conseil municipal de Dinard en tant qu'elle approuve la modification du règlement du plan d'occupation des sols communal concernant les secteurs 1NAE1b et UE1a, d'autre part, de la décision du 27 juillet 2004 par laquelle le maire de Dinard a refusé d'engager la procédure en vue de l'abrogation de cette modification du plan d'occupation des sols ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Dinard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT à verser à la commune de Dinard une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;




DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT versera à la commune de Dinard une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES AMIS DE DINARD ET SAINT-ENOGAT et à la commune de Dinard (Ille-et-Vilaine).
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


N° 06NT01361
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01361
Date de la décision : 24/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-04-24;06nt01361 ?
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