Vu l'arrêt n° 05NT01731 du 16 mai 2006 par lequel la Cour a, notamment, enjoint à la commune de Locminé de faire procéder, après expertise, dans un délai de six mois, aux travaux d'isolation phonique de la salle des fêtes et au maire de la commune de réglementer le stationnement nocturne aux abords de ladite salle, de sorte que celui-ci ne constitue pas une gêne pour les riverains et a assorti cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois courant à compter de la notification dudit arrêt ;
Vu la demande enregistrée le 22 janvier 2007, présentée par M. Roger X, demeurant ... et tendant à l'exécution de l'arrêt susvisé du 16 mai 2006 ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :
- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;
- les observations de M. Roger X ;
- les observations de Me Collet, substituant Me Bois, avocat de la commune de Locminé ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêt du 16 mai 2006 la Cour a, d'une part, fixé à 26 654 euros la somme due par la commune de Locminé (Morbihan) en réparation du préjudice subi par M. et Mme X du fait des nuisances entraînées par le fonctionnement de la salle des fêtes communale tenant compte, notamment, du coût de travaux destinés à contribuer à l'isolation phonique de leur habitation, d'autre part, annulé la décision implicite du maire de Locminé refusant de réaliser les travaux d'isolation phonique de ladite salle des fêtes et de prendre les mesures de police nécessaires pour faire cesser les troubles entraînés par l'utilisation de cette salle ; que par ce même arrêt, la Cour a enjoint à la commune de faire procéder, après expertise, dans un délai de six mois, aux travaux d'isolation phonique de la salle des fêtes et au maire, de prendre des mesures de réglementation du stationnement nocturne aux abords de ladite salle, de sorte que celui-ci ne constitue pas une gêne pour les riverains, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration du délai précité courant à compter de la notification de l'arrêt ;
Considérant que les conclusions dont M. X a saisi la Cour par sa demande enregistrée au greffe le 22 janvier 2007, doivent être regardées comme tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt précité du 16 mai 2006 en raison de l'inexécution, dans le délai de six mois imparti, des prescriptions mises à la charge de la commune de Locminé ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : “En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée.” ;
Considérant que l'arrêt susvisé a été notifié à la commune de Locminé le 22 juillet 2006 ; que le 28 novembre 2006 la commune de Locminé a produit une délibération du 14 septembre 2006 du conseil municipal décidant, successivement, de verser aux époux X les sommes de 26 654 euros et de 1 500 euros fixées par l'arrêt précité, de changer la destination de la salle des fêtes pour l'affecter au seul usage de salle de réunion réservée aux associations locales et à des activités non bruyantes jusqu'à 22 heures, une tolérance étant admise jusqu'à minuit pour huit d'entre elles expressément définies, de faire réaliser une étude acoustique en vue de définir les travaux d'insonorisation à réaliser en fonction de la nouvelle destination du bâtiment, enfin, de prévoir que la circulation et le stationnement seront interdits aux abords de ladite salle durant les manifestations désignées ; que par mémoire enregistré le 22 janvier 2007, elle a également produit un rapport d'expert préconisant la réalisation de certains travaux pour mettre en conformité avec la réglementation l'isolation phonique de la salle des fêtes, ainsi que deux ordres de services signés par le maire prescrivant l'exécution d'une partie de ces travaux dont elle a communiqué les procès-verbaux de réception le 7 février 2007 ; que le 26 février 2007, elle a complété cette production par un rapport d'expertise complémentaire constatant qu'à la suite des travaux réalisés compte-tenu du changement d'affectation de la salle, l'isolation phonique de celle-ci respecte les normes applicables ; que la commune a, également, justifié des mesures de police prises par le maire pour assurer la réglementation du stationnement aux abords de la salle communale et dont il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de M. X, leurs modalités ne sont pas de nature à entraver l'intervention éventuelle des services de secours ; que, si la commune n'a pas encore justifié du remplacement des portes du sas d'entrée de la salle des fêtes, elle fait suffisamment état des dispositions prises pour parvenir à cette modification dans les meilleurs délais ; que, dans ces conditions où les mesures prises par les autorités communales de Locminé apparaissent de nature à remédier aux troubles de voisinage entraînés par l'utilisation de la salle des fêtes, dès lors qu'elle est strictement limitée à des activités non bruyantes, et alors, également, que l'indemnisation sus-rappelée que M. et Mme X ont obtenue est destinée à leur permettre, à concurrence de 19 654 euros, la réalisation de travaux d'isolation phonique de leur habitation, la commune doit être regardée comme ayant assuré l'exécution de l'arrêt du 16 mai 2006 de la Cour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la liquidation de l'astreinte prononcée contre de la commune de Locminé par l'arrêt du 16 mai 2006 de la Cour ;
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de liquidation d'astreinte présentée par M. X contre la commune de Locminé est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et à la commune de Locminé (Morbihan).
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 05NT01731
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