Vu, I, sous le n° 06NT00763, la requête enregistrée le 12 avril 2006, présentée pour l'ASSOCIATION “UNION DEPARTEMENTALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES” (UDPME), représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est, allée du Lac Bleu à Avrillé (49240), par Me Boucheron, avocat au barreau d'Angers ; l'ASSOCIATION UDPME demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 05-2644, 05-2645, 05-2649, 05-2650 et 05-3415 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 mars 2005 du conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole fixant à 17,70 % le taux de la taxe professionnelle unique pour l'année 2005 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 06NT00764, la requête enregistrée le 12 avril 2006, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MOUSSE ISOLE ETANCHE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 34, boulevard Birgé à Angers (49000), par Me Boucheron, avocat au barreau d'Angers ; la SOCIETE MOUSSE ISOLE ETANCHE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 05-2644, 05-2645, 05-2649, 05-2650 et 05-3415 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 mars 2005 du conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole fixant à 17,70 % le taux de la taxe professionnelle unique pour l'année 2005 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, III, sous le n° 06NT00765, la requête enregistrée le 12 avril 2006, présentée pour l'ASSOCIATION MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE MEDEF ANJOU, représentée par son président en exercice, dont le siège est 6, rue Rabelais à Angers (49000), par Me Boucheron, avocat au barreau d'Angers ; l'ASSOCIATION MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE MEDEF ANJOU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 05-2644, 05-2645, 05-2649, 05-2650 et 05-3415 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 mars 2005 du conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole fixant à 17,70 % le taux de la taxe professionnelle unique pour l'année 2005 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, IV, sous le n° 06NT00766, la requête enregistrée le 12 avril 2006, présentée pour le GROUPEMENT SYNDICAL UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE ANJOU (UIMM ANJOU), représentée par son président en exercice, dont le siège est 6, rue Rabelais à Angers (49000), par Me Boucheron, avocat au barreau d'Angers ; le GROUPEMENT SYNDICAL UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE ANJOU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 05-2644, 05-2645, 05-2649, 05-2650 et 05-3415 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 mars 2005 du conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole fixant à 17,70 % le taux de la taxe professionnelle unique pour l'année 2005 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2007 :
- le rapport de M. François, rapporteur ;
- les observations de Me Boucheron, avocat de l'ASSOCIATION “UNION DEPARTEMENTALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES”, de la SOCIETE MOUSSE ISOLE ETANCHE, de l'ASSOCIATION MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE MEDEF ANJOU et du GROUPEMENT SYNDICAL UNION DES ENTREPRISES ET METIERS DE LA METALLURGIE ANJOU;
- les observations de Me Brossard, avocat de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 06NT00763 de l'ASSOCIATION “UNION DEPARTEMENTALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES” (UDPME), n° 06NT00764 de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MOUSSE ISOLE ETANCHE, n° 06NT00765 de l'ASSOCIATON MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE MEDEF ANJOU et n° 06NT00766 du GROUPEMENT SYNDICAL UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE ANJOU tendant à l'annulation du même jugement du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération du 17 mars 2005 du conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole fixant à 17,70 % le taux de la taxe professionnelle unique pour l'année 2005 ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par jugement du 9 février 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de l'ASSOCIATION UDPME, de la SOCIETE MOUSSE ISOLE ETANCHE, de l'ASSOCIATION MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE MEDEF ANJOU et du GROUPEMENT SYNDICAL UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE ANJOU, tendant à l'annulation de la délibération du 17 mars 2005 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a fixé, pour l'année 2005, le taux de la taxe professionnelle unique ; que ces deux associations, cette société et ce syndicat interjettent appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “I. 1° Les communautés d'agglomération (…) sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle (…)” ; qu'aux termes de l'article 1636 B sexies du même code, dans sa rédaction alors applicable : “I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année des taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent : a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ; b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle : - ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition (…)” ;
Considérant qu'après avoir fixé à 17,70 %, par délibération du 8 mars 2004, le taux de la taxe professionnelle unique pour l'année 2004, le conseil de la communauté d'agglomération du Grand Angers, nouvellement dénommée communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a, par sa délibération du 17 mars 2005 contestée, retenu ce même taux pour la détermination de cette imposition au titre de l'année 2005 ;
Considérant qu'il est constant que par jugement du 31 mars 2005 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, pour erreur de droit, la délibération du 19 mars 2002 du conseil de ladite communauté d'agglomération fixant à 17,70 % le taux de la taxe professionnelle unique pour l'année 2002, au motif que “le transfert (…) des taux de taxes foncière et d'habitation perçues par le district de l'agglomération angevine vers les communes membres n'avait pas pour objet et n'a pas eu pour effet d'accroître le produit desdites taxes (…) de sorte que (…) ce transfert ne constitue pas, au sens de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, une augmentation du taux des taxes perçues sur les ménages” et “que, dès lors, le conseil de la communauté d'agglomération du Grand Angers ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, tenir compte de l'augmentation nominale des taux communaux résultant de ce transfert pour la fixation de taux de taxe professionnelle de 2002 (…)” ; que la Cour, saisie par les associations sus-désignées d'un appel contre le jugement du 13 juillet 2005 du Tribunal administratif de Nantes rejetant leurs conclusions dirigées contre la délibération du 10 mars 2003 et celle précitée du 8 mars 2004 du conseil de la communauté d'agglomération reconduisant, respectivement, au titre de chacune de ces deux années le taux de 17,70 % fixé au titre de l'année précédente, a, par son arrêt du 31 octobre 2006, annulé ce même jugement et lesdites délibérations après avoir relevé, d'abord, qu'eu égard à la disparition rétroactive du taux de taxe professionnelle de l'année 2002 résultant de l'annulation sus-évoquée prononcée par le jugement précité du 31 mars 2005 du tribunal administratif, le taux de taxe à retenir pour l'application d'un éventuel coefficient de variation pour la détermination du taux applicable à l'année suivante était celui de 15,59 % fixé au titre de 2001 par délibérations devenues définitives des 26 février et 14 mai 2001 du conseil de la communauté, ensuite, que l'assemblée communautaire avait commis une illégalité en ne retenant pas ce dernier taux pour la détermination de celui applicable à l'année 2003 et, en se référant, pour l'année 2004, à un taux de taxe de l'année précédente, établi dans les mêmes conditions d'irrégularité ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant, pour l'année 2005, à reconduire le taux de 17,70 % fixé au titre de 2004 par la délibération du 8 mars 2004 dont l'annulation a été prononcée comme il vient d'être dit, le conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole a méconnu les règles de calcul fixées par les dispositions sus-rappelées et entaché d'illégalité sa délibération du 17 mars 2005 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION UDPME, la SOCIETE MOUSSE ISOLE ETANCHE, l'ASSOCIATION MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE MEDEF ANJOU et le GROUPEMENT SYNDICAL UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE ANJOU sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole à verser à l'ASSOCIATION UDPME une somme de 500 euros, à la SOCIETE MOUSSE ISOLE ETANCHE une somme de 500 euros, à l'ASSOCIATION MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE MEDEF ANJOU une somme de 500 euros et au GROUPEMENT SYNDICAL UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE ANJOU une somme de 500 euros, au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION UDPME, la SOCIETE MOUSSE ISOLE ETANCHE, l'ASSOCIATION MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE MEDEF ANJOU et le GROUPEMENT SYNDICAL UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE ANJOU, qui ne sont pas les parties perdantes la présente instance, soient condamnés à verser à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole les sommes que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 février 2006 du Tribunal administratif de Nantes et la délibération du 17 mars 2005 du conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole sont annulés.
Article 2 : La communauté d'agglomération Angers Loire Métropole versera une somme de 500 euros (cinq cents euros) à l'ASSOCIATION UDPME, une somme de 500 euros (cinq cents euros) à la SOCIETE MOUSSE ISOLE ETANCHE, une somme de 500 euros (cinq cents euros) à l'ASSOCIATION MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE MEDEF ANJOU et une somme de 500 euros (cinq cents euros) au GROUPEMENT SYNDICAL UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE ANJOU en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION “UNION DEPARTEMENTALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES”, à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MOUSSE ISOLE ETANCHE, à l'ASSOCIATION MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE MEDEF ANJOU, au GROUPEMENT SYNDICAL UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE ANJOU et à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole.
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 06NT00763,06NT00764,06NT00765,06NT00766
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