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30/05/2007 | FRANCE | N°06NT01744

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 mai 2007, 06NT01744


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006, présentée pour Mme Sabiye X, demeurant ..., par Me Chantal Langeron, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3091 du 31 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 7 août 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

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) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006, présentée pour Mme Sabiye X, demeurant ..., par Me Chantal Langeron, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3091 du 31 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 7 août 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, ressortissante turque, lui a été notifié par voie postale le 10 août 2006, et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que le délai de sept jours prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile expirait, ainsi, le 17 août 2006 à minuit ; que la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, qui n'a été enregistrée que le 18 août 2006 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, avait été remise aux services postaux le 16 août 2006 ; que, si la requérante fait valoir qu'elle a adressé sa demande avant l'expiration du délai de recours et que son courrier aurait dû, compte-tenu de la courte distance qu'il avait en l'espèce à parcourir, être acheminé dès le lendemain au tribunal administratif, ces circonstances ne sont pas de nature à la relever de la forclusion encourue, dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas posté sa demande en temps utile et, d'autre part, qu'un délai d'acheminement du courrier de deux jours ne peut être regardé comme anormalement long ; qu'ainsi, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a pu, à bon droit, regarder la demande de Mme X comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;








DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabiye X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
N° 06NT01744
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01744
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LANGERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-30;06nt01744 ?
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