Vu la requête enregistrée le 13 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIES (SAS) SOPA, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est 19, rue Odolant Desnos à Alençon (61000), par Me Bonfils, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SOPA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 05-3065 et 05-4186 du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2004 par lequel le maire de Vitré (Ille-et-Vilaine) l'a mise en demeure de retirer un dispositif publicitaire sis, rue de Rennes et de la décision du maire de Vitré rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, d'autre part, à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 15 juillet 2005 par le maire de Vitré pour un montant de 33 505 euros au titre d'astreintes dues pour ledit dispositif publicitaire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2004 et l'état exécutoire émis le 15 juillet 2005 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- les observations de Me Poinson, avocat de la commune de Vitré ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 14 septembre 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) SOPA tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2004 par lequel le maire de Vitré (Ille-et-Vilaine) l'a mise en demeure de retirer un dispositif publicitaire sis, rue de Rennes, d'autre part, à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 15 juillet 2005 par le maire de Vitré pour un montant de 33 505 euros, au titre de l'astreinte due pour le dispositif publicitaire précité ; que la SOCIETE SOPA interjette appel de ce jugement :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 février 2004 du maire de Vitré :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.” ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : “Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.” ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE SOPA a reçu, le 10 février 2004, notification de l'arrêté contesté du 6 février 2004 du maire de Vitré et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par la SOCIETE SOPA n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 7 octobre 2005 ; que si la SOCIETE SOPA a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté du 6 février 2004, ce recours n'a été adressé au maire de Vitré que le 15 juillet 2005, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois dont cette société disposait pour former un recours contentieux ; qu'ainsi, ce recours administratif était tardif et n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de la SOCIETE SOPA a été présentée tardivement et n'était, par suite, comme l'ont estimé les premiers juges, pas recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis le 15 juillet 2005 pour un montant de 33 505 euros :
Considérant que la SOCIETE SOPA se borne à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis à son encontre, l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 6 février 2004 précité la mettant en demeure de supprimer le dispositif publicitaire litigieux ; que, comme il vient d'être dit, cet arrêté n'a pas été déféré à la juridiction administrative, dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la SOCIETE SOPA n'est pas recevable à se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire litigieux, d'une prétendue illégalité dudit arrêté du 6 février 2004 lequel ne revêt pas un caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE SOPA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOPA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE SOPA, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à la commune de Vitré (Ille-et-Vilaine).
N° 06NT01920
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