Vu la requête enregistrée le 14 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) SOPA, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est 19, rue Odolant Desnos à Alençon (61000), par Me Bonfils, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SOPA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 04-1319 et 04-3657 du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2004 par lequel le maire de Vitré (Ille-et-Vilaine) l'a mise en demeure de retirer un dispositif publicitaire sis boulevard de Laval, d'autre part, à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 juin 2004 par le maire de Vitré pour un montant de 9 391,71 euros au titre d'astreintes dues pour ledit dispositif publicitaire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2004 et l'état exécutoire émis le 21 juin 2004 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- les observations de Me Poinson, avocat de la commune de Vitré ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 14 septembre 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) SOPA tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2004 par lequel le maire de Vitré (Ille-et-Vilaine) l'a mise en demeure de retirer un dispositif publicitaire sis boulevard de Laval, d'autre part, à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 juin 2004 par le maire de Vitré pour un montant de 9 391,71 euros, au titre d'astreintes dues pour le dispositif publicitaire précité ; que la SOCIETE SOPA interjette appel de ce jugement :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 février 2004 du maire de Vitré :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : “En dehors des lieux qualifiés “agglomération” par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées “Zones de publicité autorisée” ; qu'en vertu de l'article R. 110-2 du code de la route, le terme “agglomération” désigne un “espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde”, et qu'aux termes de l'article R. 411-2 dudit code : “les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire” ; qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : “Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière.” ;
Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 581-7 du code de l'environnement, doit être regardée comme zone d'agglomération un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, alors même que sa délimitation n'aurait pas été opérée au titre du code de la route ;
Considérant que par l'arrêté contesté du 27 février 2004, le maire de Vitré a mis en demeure la SOCIETE SOPA d'enlever un dispositif publicitaire implanté sur le territoire de la commune de Vitré, sur une parcelle riveraine du boulevard de Laval dont l'autre côté est bordé de constructions formant un front continu d'habitations et de locaux commerciaux ; que ladite parcelle jouxte à l'ouest et à l'est divers immeubles, également, à usage d'habitation ou de commerce ; qu'ainsi, ce secteur présentait, à la date de l'arrêté contesté le caractère d'un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés devant être regardés comme inclus dans l'agglomération de la commune de Vitré ; que, dans ces conditions, l'implantation du dispositif publicitaire litigieux était située à l'intérieur de l'agglomération au sens des dispositions précitées du code de la route ; que, par suite, le maire de Vitré ne pouvait légalement, en application des dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, mettre en demeure la SOCIETE SOPA de procéder à son enlèvement ; qu'il suit de là que l'arrêté du 27 février 2004 du maire de Vitré est entaché d'illégalité et doit être annulé ;
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis le 21 juin 2004 pour un montant de 9 391,71 euros :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-30 du code de l'environnement : “A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 84,61 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue (…)” ;
Considérant qu'en l'absence d'infraction aux dispositions de l'article L. 581-7 du code de l'environnement, le titre exécutoire émis le 21 juin 2004 à l'encontre de la SOCIETE SOPA, pour un montant de 9 391,71 euros, en vue du recouvrement de l'astreinte réclamée en application des dispositions précitées, est entaché d'illégalité et ne peut qu'être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOPA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE SOPA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 14 septembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes, l'arrêté du 27 février 2004 du maire de Vitré et le titre exécutoire émis le 21 juin 2004 par le maire de Vitré pour un montant de 9 391,71 euros (neuf mille trois cent quatre vingt onze euros soixante et onze centimes) sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE SOPA une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE SOPA, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à la commune de Vitré (Ille-et-Vilaine).
N° 06NT01934
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