Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Lehuede, avocat au barreau de Vannes ; M. Laurent X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-206 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant le syndicat régional des établissements d'hospitalisation privée de Bretagne (SREHPB) a le licencier pour motif économique, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'accorder cette autorisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :
- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;
- les observations de Me Lehuede, avocat de M. X ;
- les observations de Me Proust, substituant la SCP Maze-Calvez, avocat du syndicat FHP de Bretagne ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, alors délégué général régional permanent du syndicat régional des établissements d'hospitalisation privée de Bretagne (SREHPB) et, par ailleurs, conseiller prud'homal relève appel du jugement du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a, sur recours hiérarchique du SREHPB, annulé la décision en date du 21 mai 2001 de l'inspecteur du travail de la 1ère section du Morbihan refusant à celui-ci l'autorisation de le licencier et a autorisé son licenciement pour motif économique ;
Sur la recevabilité du recours hiérarchique formé par le SREHPB :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 6 juillet 2001, le SREHPB et le syndicat de l'union régionale hospitalière privée de Bretagne (URHPB) ont décidé de fusionner au sein d'une nouvelle organisation syndicale dénommée syndicat fédération de l'hospitalisation privée (FHP) de Bretagne ; que le protocole de fusion adopté le même jour par l'assemblée générale constitutive du syndicat FHP de Bretagne précisait en son article 1er que la fusion serait réalisée avec effet au 1er janvier 2001, sous réserve de la réalisation de la condition prévue à l'article 9 ; que selon cet article le syndicat absorbé sera dissout par anticipation et de plein droit, par le seul fait et à compter du jour de la réalisation définitive de la fusion (…) ; qu'enfin, l'article 12 du même protocole fixait les conditions suspensives à la fusion en ces termes : la réalisation définitive de la fusion entre le syndicat absorbant et le syndicat absorbé résultera : de l'approbation par assemblée générale extraordinaire des établissements adhérents du syndicat absorbé du présent protocole de fusion, de l'approbation par le nouveau syndicat lors de son assemblée générale constitutive du présent protocole de fusion, et de l'affiliation du nouveau syndicat à la Fédération de l'hospitalisation privée. Au jour de la réalisation de ces trois conditions, le protocole de fusion prendra effet conformément à l'article 1er du protocole ; qu'il est constant que les statuts du syndicat FHP de Bretagne et la liste des membres de son bureau n'ont été déposés en mairie de Rennes que le 23 septembre 2002 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 411-3 du code du travail un syndicat n'a d'existence légale que du jour de ce dépôt ; que, par ailleurs, il n'est pas établi par les pièces du dossier que tant le 19 juillet 2001, date à laquelle le recours hiérarchique a été formé, que le 21 novembre 2001, date de la décision du ministre prise sur ce recours, toutes les conditions suspensives à la fusion avaient été levées ; que, dans ces conditions, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le protocole de fusion susmentionné précisait en son article 1er que celle-ci serait réalisée avec effet au 1er janvier 2001, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recours hiérarchique était irrecevable comme étant formé par une personne qui n'avait plus d'existence légale et que le ministre ne pouvait accorder à ce syndicat l'autorisation de le licencier ;
Considérant, d'autre part, que le recours hiérarchique a été présenté par le président du SREHPB dans le délai de deux mois suivant la décision de l'inspecteur du travail ; que ce recours, qui a ainsi eu pour effet de conserver les délais de recours contentieux a pu être valablement formé par le président de ce syndicat sans qu'il soit besoin de rechercher si son auteur pouvait justifier d'un mandat pour le former ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le président de ce syndicat n'avait pas le pouvoir de former ce recours administratif, en invoquant les dispositions statutaires dudit syndicat relatives aux actions judiciaires ;
Sur le caractère économique du licenciement :
Considérant qu'en vertu des articles L. 514-2 et L. 412-18 du code du travail, le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homal ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsqu'un tel licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou le cas échéant l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifiait le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise, y compris lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou, en cas de liquidation judiciaire, lorsque tout ou partie de l'activité est, en fait, reprise ; que selon l'article L. 321-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. ;
Considérant que le SREHPB, qui a pour objet la défense des droits et intérêts des établissements d'hospitalisation privés français de la région Bretagne, aux droits duquel vient la FHP de Bretagne, a sollicité l'autorisation de licencier M. X pour motif économique à la suite de son refus d'accepter une modification de son lieu de travail liée à la décision de transférer le siège du syndicat de Theix (Morbihan) à Rennes (Ille-et-Vilaine) à compter du 1er avril 2001;
Considérant que le fait qu'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, repose sur le refus du salarié concerné d'accepter une mutation ne suffit pas à établir la réalité du motif économique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce transfert a été décidé lors d'une réunion du conseil d'administration du SREHPB le 22 septembre 2000 ; qu'elle est motivée par le souci de rapprocher le siège du syndicat de celui de ses principaux interlocuteurs régionaux tels l'agence régionale d'hospitalisation, la préfecture de région, la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, avec lesquels il doit entretenir des relations plus étroites et quotidiennes à la suite de la mise en oeuvre de la réforme de la sécurité sociale, les organisations syndicales de salariés ; que ce transfert est également motivé par le souci de permettre à ses adhérents dont la présence à Rennes est plus fréquente de pouvoir s'y rencontrer et y rencontrer le délégué général ; que si le SREHPB ne fait état d'aucune difficulté économique et ne saurait utilement faire valoir que la décision de transférer son siège a été prise en vue de sauvegarder sa compétitivité dès lors qu'il n'exerce pas une activité lucrative, ce transfert procède de la volonté d'adapter le fonctionnement du syndicat à la nécessité d'établir des relations de proximité avec ses principaux interlocuteurs ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le syndicat ne pouvait pas demander l'autorisation de le licencier pour motif économique à la suite du refus de la modification substantielle de son contrat de travail ;
Considérant que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la demande d'autorisation le concernant aurait pour origine un différend l'opposant à l'ancien président du SREHPB ou à la volonté de le remplacer par une personne déterminée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer au SREHPB une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera au SREHPB une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X, au SREHPB et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
1
N° 05NT00683
4
1