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28/06/2007 | FRANCE | N°06NT01982

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 juin 2007, 06NT01982


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2006, présentée pour M. Marc-Louis X, demeurant ..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; M. Marc-Louis X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-5953 du 13 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à lui verser, à titre principal, une provision de 163 755,64 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie le 3 avril 2003 dans cet

établissement, à titre subsidiaire, une somme de 7 000 euros en répa...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2006, présentée pour M. Marc-Louis X, demeurant ..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; M. Marc-Louis X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-5953 du 13 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à lui verser, à titre principal, une provision de 163 755,64 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie le 3 avril 2003 dans cet établissement, à titre subsidiaire, une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner le CHU de Nantes à lui verser lesdites sommes, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :
- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, qui était à même de connaître la qualité de bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale de la victime, n'a pas, comme le lui imposait l'article L. 376 ;1 du code de la sécurité sociale, appelé la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ; que l'ordonnance du 13 novembre 2006 doit donc être annulée ;

Considérant que, la cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la requête de M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a subi, le 3 avril 2003, sous circulation extra corporelle, un quintuple pontage cardiaque au CHU de Nantes ; que la survenance d'une importante hémorragie interne a justifié une réintervention dès le 4 avril 2003 ; que M. X, sur sa demande, a regagné son domicile le 18 avril 2003 avec prescription d'un traitement antibiotique en raison d'un léger suintement au niveau de la partie inférieure de la cicatrice post-opératoire, bien qu'un bilan biologique et bactériologique effectué avant cette date ait montré l'absence de germe au niveau de cette cicatrice ; que le 24 mai 2003 les résultats de prélèvement effectués lors d'une réintervention survenue le 22 mai 2003 pour reprise de sternotomie et épanchement péricardique ont mis en évidence la présence d'un staphylocoque doré méti S ; que M. X a subi une nouvelle intervention le 11 juin 2003 consistant en une reprise de cicatrice pour désunion septique ; que le 19 août 2003 a été constatée une éventration abdominale ; que M. X estimant que l'infection dont il a été victime était d'origine nosocomiale, demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ladite infection ; que, toutefois, il résulte du seul rapport d'expertise établi contradictoirement à la suite de la saisine par M. X de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales des Pays de la Loire, qu'il existe un doute sur l'origine nosocomiale de l'infection, compte tenu, d'une part, des résultats du bilan biologique et bactériologique ayant précédé sa sortie de l'établissement le 18 avril 2003, d'autre part, d'un état cicatriciel qui a pu créer les conditions favorables d'une infection à staphylocoque doré au domicile du patient ; que, dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut M. X ne peut être regardée, en l'état du dossier, comme n'étant pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions tendant à la condamnation du CHU de Nantes à lui verser une provision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Nantes, qui n'est pas
la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 13 novembre 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes est rejetée, ensemble les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc-Louis X, au CHU de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

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N° 06NT01982
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01982
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-28;06nt01982 ?
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