Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) TITAN FRANCE, dont le siège est route de Vassy, Saint-Georges-des-Groseillers, BP 79 à Flers (61102), par Me Desdoits, avocat au barreau de Flers ; la SAS TITAN FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-1436 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Radouane X les décisions en date des 23 février et 6 juin 2005 par lesquelles l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'Orne avait autorisé le licenciement de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :
- le rapport de Mme Tholliez, président ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 17 octobre 2006, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X les décisions en date des 23 février et 6 juin 2005 par lesquelles l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'Orne, a autorisé la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) TITAN FRANCE à procéder à son licenciement en raison de son inaptitude physique ; que la SAS TITAN FRANCE interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à un accident du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise selon les modalités et conditions définies par l'article L. 122-32-5 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail : Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. (…) L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions (…) ;
Considérant qu'à la suite d'une maladie professionnelle, M. X, membre de la délégation unique du personnel, employé en qualité de peintre par la SAS TITAN FRANCE a été déclaré inapte à son emploi au terme d'un examen effectué le 24 septembre 2004 par le médecin du travail mais apte à tenir un poste léger type administratif avec début à mi-temps ; que, par décision du 23 février 2005 de l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'Orne, confirmée le 6 juin 2005, le licenciement de M. X a été autorisé pour inaptitude à l'emploi et absence de possibilité de reclassement tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe Titan ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS TITAN FRANCE, après avoir recherché en son sein un emploi de reclassement pour M. Y parmi les postes de production et parmi les postes administratifs puis au sein des autres sociétés du groupe Titan Italia, Titan Steel Wheels et Titan Germany, n'a pu trouver aucun poste susceptible de convenir à M. X eu égard à ses aptitudes ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être regardée comme n'ayant pas satisfait à ses obligations en matière de recherche d'emploi ; qu'il suit de là qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions contestées de l'inspecteur du travail ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;
Considérant que M. X soutenait également devant le tribunal administratif que les décisions de l'inspecteur du travail étaient entachées d'illégalité faute pour la SAS TITAN FRANCE de l'avoir informé de l'existence d'un poste de responsable de gamme de fabrication et suivi des études qu'il convoitait ; que ce moyen ne peut, toutefois, qu'être écarté, l'inspecteur du travail connaissant l'existence de ce poste qui ne pouvait être proposé à l'intéressé dont les compétences ne correspondaient pas à celles exigées pour cet emploi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS TITAN FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé les décisions contestées de l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'Orne ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la SAS TITAN FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2006 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SAS TITAN FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TITAN FRANCE, à M. Radouane X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
1
N° 06NT01897
2
1