La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2007 | FRANCE | N°06NT00124

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 décembre 2007, 06NT00124


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Cirier, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1419 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de La Roche-sur-Yon (Vendée) à faire procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, aux travaux confortatifs indispensables à la conservatio

n du mur implanté entre leur propriété et la rue Paul Lafargue ;

2°) ...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Cirier, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1419 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de La Roche-sur-Yon (Vendée) à faire procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, aux travaux confortatifs indispensables à la conservation du mur implanté entre leur propriété et la rue Paul Lafargue ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon les frais de l'expertise prescrite par ordonnance du 16 mai 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner la commune de La Roche-sur-Yon à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Masson, substituant Me Cirier, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Naux, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de La Roche-sur-Yon ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 8 novembre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à ce que la commune de La Roche-sur-Yon (Vendée) fasse procéder aux travaux nécessaires à la conservation du mur implanté entre leur propriété et la rue Paul Lafargue ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...)” ; que, toutefois, en l'absence de décision préalable, le contentieux peut se trouver lié et le recours régularisé par la production devant le juge, par l'autorité compétente, d'un mémoire en défense tendant à titre principal au rejet au fond des prétentions du requérant ;

Considérant qu'il est constant que, par son mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2004 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, la commune de La Roche-sur-Yon a conclu à titre principal au rejet comme non fondée de la demande de M. et Mme X tendant à ce que ladite commune fasse procéder aux travaux nécessaires à la conservation du mur implanté entre la propriété des intéressés et la rue Paul Lafargue ; que ces conclusions doivent être regardées comme constituant une décision de refus de la part de la commune de La Roche-sur-Yon, de faire procéder aux travaux en cause, qui a eu pour effet de permettre à M. et Mme X de lier le contentieux sur ce point devant le tribunal administratif ; que, par suite, la demande de première instance de ces derniers était recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. et Mme X sont propriétaires à La Roche-sur-Yon d'une parcelle cadastrée à la section AK sous le n° 1 située en contrebas de la rue Paul Lafargue ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du rapport établi le 31 octobre 2003 par l'expert désigné par ordonnance du 16 mai 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes et n'est, d'ailleurs, pas contesté, que le mur qui longe cette parcelle assure le soutènement de la voie publique communale sus-désignée ; qu'aucun titre de propriété relatif au mur litigieux ne figure au dossier ; qu'il ne ressort, ni du rapport d'expertise susmentionné, lequel contient des énonciations contradictoires sur ce point, ni du plan cadastral, ni d'aucun autre élément du dossier, que le mur en cause serait implanté sur la parcelle dont M. et Mme X sont propriétaires ; que ce mur qui, comme il vient d'être dit, sert de soutènement à la voie publique et en constitue, ainsi, une dépendance nécessaire, doit être regardé comme faisant partie du domaine public communal ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du rapport d'expertise du 16 mai 2003, que ce mur est particulièrement dégradé et “qu'en l'absence de travaux confortatifs, les désordres s'accentueront (...) pour entraîner, au final la ruine de l'ouvrage” ; que, par suite, la commune de La Roche-sur-Yon ne pouvait légalement refuser de faire procéder aux travaux nécessaires à la conservation dudit mur ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant ce que la commune de La Roche-sur-Yon fasse procéder aux travaux nécessaires à la conservation du mur implanté entre leur propriété et la rue Paul Lafargue ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision par laquelle la commune de La Roche-sur-Yon a refusé de faire droit à la demande de M. et Mme X tendant à la réalisation des travaux nécessaires à la conservation du mur dépendant du domaine public communal, implanté entre la parcelle AK 1, dont les intéressés sont propriétaires, et la rue Paul Lafargue, Ximplique nécessairement que cette commune fasse procéder auxdits travaux ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la commune de La Roche-sur-Yon de faire procéder aux travaux nécessaires à la conservation dudit mur implanté entre ladite parcelle et la rue Paul Lafargue, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée, le 16 mai 2003, par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, liquidés et taxés à la somme de 2 707,30 euros par ordonnance du 9 janvier 2004 du président de ce tribunal, à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de La Roche-sur-Yon à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de La Roche-sur-Yon la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes et la décision par laquelle le maire de La Roche-sur-Yon a refusé de faire procéder aux travaux nécessaires à la conservation du mur implanté entre la parcelle cadastrée à la section AK sous le n° 1 et la rue Paul Lafargue sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de La Roche-sur-Yon de faire procéder aux travaux nécessaires à la conservation du mur implanté entre la parcelle cadastrée à la section AK sous le n° 1 et la rue Paul Lafargue, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 707,30 euros (deux mille sept cent sept euros trente centimes), par ordonnance du 9 janvier 2004 du président du Tribunal administratif de Nantes, sont mis à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon.

Article 4 : La commune de La Roche-sur-Yon versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de commune de La Roche-sur-Yon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de La Roche-sur-Yon (Vendée).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 06NT00124

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00124
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-27;06nt00124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award