Vu, I, sous le n° 06NT00070, la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. Rachid X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00-3244 du 24 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a, avant de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 1999 par laquelle la commission de réforme du service national siégeant à Rennes l'a réformé définitivement, décidé qu'il serait procédé à une expertise médicale ;
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Vu, II, sous le n° 06NT00071, la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. Rachid X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-3244 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 21 septembre 1999 par laquelle la commission de réforme du service national siégeant à Rennes l'a réformé définitivement ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 024 000 000 euros en réparation des fautes commises par le ministre de la défense et au cours de la procédure devant le Tribunal administratif de Rennes, ainsi que la somme de 58 000 euros au titre des frais engagés au cours de la procédure ;
3°) de condamner l'expert commis en première instance à lui payer la somme de 1 000 000 000 euros ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- les observations de Me Rousseau, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées nos 06NT00070 et 06NT00071 sont relatives à deux jugements concernant une même instance introduite devant le Tribunal administratif de Rennes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 24 novembre 2005 :
Considérant que, par jugement du 24 novembre 2005, le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. X, annulé la décision en date du 21 septembre 1999 par laquelle la commission de réforme du service national siégeant à Rennes l'a réformé définitivement ; que, toutefois, par un mémoire enregistré le 8 octobre 2002, M. X avait également demandé au tribunal, d'une part, la condamnation de l'Etat à lui payer différentes sommes en réparation des préjudices causés par l'irrégularité de la procédure et des opérations d'expertise, ainsi que de l'illégalité de la décision attaquée, d'autre part, la condamnation de l'expert à lui verser des dommages-intérêts ; que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X dans son mémoire enregistré le 8 octobre 2002 ; que, par suite, le jugement du 24 novembre 2005 doit être annulé dans la mesure de cette omission ; qu'à supposer que le ministre de la défense ait entendu exercer un recours incident à l'encontre du jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision du 21 septembre 1999, ces conclusions relevant d'une cause juridique distincte de celle de la requête de M. X soulèveraient un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal et seraient par là même irrecevables ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X a abandonné une partie de ses conclusions de première instance et ne demande plus que la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision susmentionnée de la commission de réforme du service national siégeant à Rennes ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense :
Considérant que si le ministre de la défense soutient que les conclusions indemnitaires de M. X sont irrecevables en l'absence de demande préalable d'indemnité, il a également conclu sur le fond sans indiquer qu'il le faisait à titre subsidiaire ; qu'il a donc lié le contentieux ; que les conclusions additionnelles du requérant ont pu être régulièrement présentées devant le tribunal administratif par un mémoire enregistré le 8 octobre 2002 alors même que sa demande enregistrée le 19 novembre 1999 ne tendait qu'à l'annulation de la décision du 21 septembre 1999 ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense doivent être écartées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que si M. X fait valoir que la décision du 21 septembre 1999 de la commission de réforme du service national siégeant à Rennes lui a causé un préjudice moral dans la mesure où, compte tenu, notamment de la carrière militaire de son père, il attachait une importance particulière à effectuer son service national, la réalité de ce préjudice ne ressort pas des pièces du dossier ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 24 octobre 2001 :
Considérant que le présent arrêt statue définitivement sur l'appel interjeté par M. X contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2005 et sur les conclusions de sa demande sur lesquelles ce tribunal avait omis de statuer ; que les conclusions dirigées contre le jugement du 24 octobre 2001 sont donc sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Art. 41, alinéas 3 à 5. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (...) ;
Considérant que les passages ci-après du mémoire de M. X enregistré au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 8 octobre 2002, également annexé à celui qui a été enregistré le 11 octobre suivant présentent un caractère injurieux et diffamatoire : page 13, 7ème et 8ème paragraphes, les mots véreux ; page 31, le passage commençant par si on peut encore parler ainsi et finissant par du conseil de l'ordre ; page 38, le mot torchon ; qu'il en est de même des passages suivants du mémoire en inscription de faux enregistré le 8 octobre 2002 : page 8, 5ème et 7ème paragraphes, le mot torchon ; page 15, le passage commençant par conforte sa thèse et finissant par me concerne ; que sont gravement diffamatoires pour les magistrats de la juridiction administrative les passages de la requête d'appel n° 06NT00070 commençant par comme ce ballets et finissant par minable devant l'éternel ainsi que les passages de la requête n° 06NT00071 commençant par l'appel de la décision et finissant par vos confrères, commençant par grâce entre autres et s'achevant par et consorts et commençant par les juges ont été plus soucieux et finissant par 121ème régiment du train ; qu'il en est de même des mémoires enregistrés au greffe de la cour le 10 avril 2006 ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduit à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06NT00070 de M. X.
Article 2 : Le jugement du 24 novembre 2005 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. X.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 06NT00071 de M. X et ses conclusions indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Rennes sont rejetés.
Article 4 : Les passages mentionnés dans les motifs du présent arrêt des requêtes et mémoires de M. X sont supprimés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de la défense.
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