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28/12/2007 | FRANCE | N°07NT01520

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 décembre 2007, 07NT01520


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2007, présentée pour M. Abdelhakim X, demeurant ..., par Me Michel-Alexandre Sibon, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-6046 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 30 janvier 2006, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du ministre, en date du 19 juillet 2006, rejetant le rec

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Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2007, présentée pour M. Abdelhakim X, demeurant ..., par Me Michel-Alexandre Sibon, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-6046 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 30 janvier 2006, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du ministre, en date du 19 juillet 2006, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code (...) ; que cet article 21-27 dispose : Nul ne peut acquérir la nationalité française (...) s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a subi trois condamnations pénales à raison de l'exécution d'un travail clandestin en 1997, de transport d'arme de 6ème catégorie et d'exploitation de jeux interdits sur la voie publique en 2000-2001, ainsi que de l'ouverture irrégulière d'un débit de boissons en 2001 ; qu'eu égard à la nature de ces faits, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ne s'est pas livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant, par sa décision, en date du 30 janvier 2006, confirmée le 19 juillet suivant, qui constatait l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, que celui-ci ne pouvait être regardé comme étant de bonne vie et moeurs au sens des dispositions précitées de l'article 21-23 du code civil ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que les condamnations prononcées à son encontre n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 21-26 du code civil, ni de ce que son frère et l'un de ses fils aient la nationalité française, ni de ce qu'il ait fixé en France le centre de ses intérêts familiaux et matériels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhakim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07NT01520

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01520
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SIBON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-28;07nt01520 ?
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