Vu, I, sous le n° 07NT01918, le recours enregistré le 2 juillet 2007, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-87 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme X et de l'association “Au-delà du Marec”, la délibération du 8 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Pludual (Côtes d'Armor) a approuvé la carte communale et l'arrêté du 4 novembre 2003 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a approuvé ladite carte communale ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X et l'association “Au-delà du Marec” devant le Tribunal administratif de Rennes ;
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Vu, II, sous le n° 07NT01948, la requête enregistrée le 4 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE PLUDUAL, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE PLUDUAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-87 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme X et de l'association “Au-delà du Marec”, la délibération du 8 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Pludual (Côtes d'Armor) a approuvé la carte communale et l'arrêté du 4 novembre 2003 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a approuvé ladite carte communale ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X et l'association “Au-delà du Marec” devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de condamner, solidairement, Mme X et l'association “Au-delà du Marec” à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- les observations de Me Gouin-Poirier, substituant Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE PLUDUAL ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours n° 07NT01918 présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et la requête n° 07NT01948 présentée par la COMMUNE DE PLUDUAL (Côtes d'Armor) sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par jugement du 3 mai 2007, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme X et de l'association “Au-delà du Marec”, la délibération du 8 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Pludual a approuvé la carte communale et l'arrêté du 4 novembre 2003 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a approuvé ladite carte communale ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et la COMMUNE DE PLUDUAL interjettent appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X et l'association “Au-delà du Marec” devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, que Mme X justifie, en sa qualité d'habitante de la commune de Pludual, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la carte communale ; que, d'autre part, selon l'article 2 de ses statuts, l'association “Au-delà du Marec” a pour objet, “d'informer, de sensibiliser, d'agir, par tous moyens, pour la protection et la défense de la nature et de l'environnement, des paysages, des sites, du patrimoine (...) de la qualité de vie, pour l'amélioration du cadre de vie (...). L'association exerce ses activités à Pludual et dans les communes environnantes” ; qu'eu égard à cet objet social, ladite association avait un intérêt lui donnant qualité pour contester la délibération du 8 septembre 2003 du conseil municipal de Pludual et l'arrêté du 4 novembre 2003 du préfet des Côtes d'Armor approuvant, respectivement, la carte communale de Pludual ; qu'en outre, Mme X, présidente de l'association, était habilitée à agir en justice au nom de celle-ci en vertu de l'article 8 de ses statuts ; qu'ainsi, la demande présentée, au demeurant conjointement, par Mme X et l'association “Au-delà du Marec” était, contrairement à ce qui est soutenu, recevable ;
Sur la légalité de la délibération du 8 septembre 2003 du conseil municipal de Pludual et de l'arrêté du 4 novembre 2003 du préfet des Côtes d'Armor :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : “Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public. (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 124-2 dudit code : “Le rapport de présentation : 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations ; 3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.” ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs de la carte communale de Pludual, approuvée par délibération du 8 septembre 2003 du conseil municipal et par arrêté du 4 novembre 2003 du préfet des Côtes d'Armor, ont entendu créer, sur le territoire de cette commune qui comptait 461 habitants en 1999 et n'avait encore jamais été dotée d'un document d'urbanisme, 80 nouveaux logements au cours des dix prochaines années et à cet effet, ont décidé d'autoriser l'extension de l'urbanisation autour du bourg, ainsi que dans huit hameaux existants ; que, toutefois, le rapport de présentation de la carte communale ne contient que des indications succinctes sur l'état initial de l'environnement dans la commune ; qu'il n'y est présenté aucune analyse des incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre de la carte communale, notamment, au regard de ses dispositions régissant l'extension de l'urbanisation à partir du bourg et des hameaux existants, ni de la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; que, dans ces conditions, et alors même que la commune ne comporterait pas de site naturel remarquable ou classé et disposerait d'espaces et paysages ne présentant pas d'intérêt particulier, les dispositions précitées de l'article R. 124-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et la COMMUNE DE PLUDUAL ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 8 septembre 2003 du conseil municipal de Pludual et l'arrêté du 4 novembre 2003 du préfet des Côtes d'Armor approuvant la carte communale de Pludual ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X et l'association “Au-delà du Marec”, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser à la COMMUNE DE PLUDUAL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'Etat et la COMMUNE DE PLUDUAL à verser, chacun, à l'association “Au-delà du Marec” et à Mme X une somme globale de 750 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et la requête de la COMMUNE DE PLUDUAL sont rejetés.
Article 2 : L'Etat et la COMMUNE DE PLUDUAL verseront, chacun, à Mme X et à l'association “Au-delà du Marec”, une somme globale de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, à la COMMUNE DE PLUDUAL (Côtes d'Armor), à Mme Marie-Christine X et à l'association “Au-delà du Marec”.
N°s 07NT01918,07NT01948
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