Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour Mme Marie-Louise X ..., par Me Yeu, avocat au barreau de Rennes ;
Mme X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 06NT02104 du 26 juillet 2007 en tant qu'il fixe, dans son dispositif, à 3 000 euros la somme que le centre hospitalier de Saint-Nazaire est condamné à lui verser en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de son petit-fils, Léon X, alors que dans les motifs dudit arrêt ce préjudice a été évalué à la somme de 4 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 :
- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : “Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision de la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables.” ;
Considérant que l'arrêt du 26 juillet 2007 de la Cour expose, dans ses motifs qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, que dans les circonstances de l'espèce, le préjudice moral subi par Mme Marie-Louise X du fait du décès de son petit-fils, Léon X, doit être évalué à la somme de 4 000 euros ; que c'est, dès lors, à la suite d'une erreur matérielle que le somme de 3 000 euros a été mentionnée dans le dispositif dudit arrêt au titre de la condamnation du centre hospitalier de Saint-Nazaire à réparer ce chef de préjudice de Mme X ;
Considérant que le recours présenté par Mme X, tendant à la rectification de cette erreur matérielle, est recevable ; qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions et d'y faire droit, dès lors que l'arrêt en cause comporte dans son dispositif une mention erronée de la somme que le centre hospitalier de Saint-Nazaire est condamné à verser à Mme X ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 3 000 euros (trois mille euros) mentionnée à l'article 3 de l'arrêt n° 06NT02104 du 26 juillet 2007 susvisé de la Cour est remplacée par la somme de 4 000 euros (quatre mille euros).
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise X et au centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Une copie sera, en outre, adressée au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
N° 07NT03452
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