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31/03/2008 | FRANCE | N°08NT00190

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 31 mars 2008, 08NT00190


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée pour M. Aboubakare X, demeurant ..., par Me Sandrine Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-00039 du 14 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ille-et-Vilaine, en date du 9 janvier 2008, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Ghana comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'ann

uler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ille-et-Vilaine de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée pour M. Aboubakare X, demeurant ..., par Me Sandrine Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-00039 du 14 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ille-et-Vilaine, en date du 9 janvier 2008, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Ghana comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'État à verser à Me Martin la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la convention contre la torture du 10 décembre 1984 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de M. Looten, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ghanéenne, qui est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, n'a pu justifier, lors de son interpellation, d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 17 décembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Ille-et-Vilaine a donné à M. Jean Chevalier, directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture, délégation à l'effet de signer toutes correspondances et tous actes administratifs dans le cadre de ses attributions relevant de la direction et notamment les arrêtés relatifs à la situation des ressortissants étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet de l'Ille-et-Vilaine n'était pas tenu de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne faisait pas obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déclaré être entré clandestinement en France le 5 janvier 2008 après avoir séjourné pendant quatre ans en Italie où il n'a engagé aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative ; qu'il a été interpellé le 8 janvier 2008 par la police française ; que lors de son audition par les services de police, M. X, qui était assisté d'un interprète en langue anglaise, langue qu'il maîtrise, n'a pas fait état de son intention de demander l'asile politique en France ; que si M. X a produit, dans son recours en date du 10 janvier 2008, dirigé contre l'arrêté du 9 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière, une attestation de l'Association pour la Formation des Travailleurs Africains et Malgaches indiquant que l'intéressé avait été informé, le 7 janvier 2008, des démarches nécessaires afin de déposer une demande d'asile en France, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder M. X comme ayant sollicité l'asile politique avant l'intervention de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Ille-et-Vilaine n'était pas tenu de se prononcer sur le droit au séjour de M. X et pouvait légalement décider la reconduite à la frontière de l'intéressé, sans méconnaître les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la convention contre la torture du 10 décembre 1984 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la CEDH, eu égard aux risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine, est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre la décision ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X soutient qu'il encourt des risques graves d'atteinte à son intégrité physique en cas de retour au Ghana, il a indiqué, lors de son interpellation, avoir quitté son pays pour fuir la misère et gagner de l'argent en Europe afin d'entretenir sa famille au Ghana ; que de plus, il ne produit aucune justification probante susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aboubakare X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de l'Ille-et-Vilaine.

N° 08NT00190

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 08NT00190
Date de la décision : 31/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre LOOTEN
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-31;08nt00190 ?
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