Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée pour la SOCIETE JF CESBRON, dont le siège est Parc d'Activités Angers, rue du Pâtis, BP 80057 à Saint-Barthélemy-d'Anjou Cedex (49181), par Me Follen, avocat au barreau d'Angers ; la SOCIETE JF CESBRON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-353 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision en date du 25 novembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Maine-et-Loire en date du 25 mai 2005 et refusé d'autoriser le licenciement de M. Denis X ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;
- les observations de Me Robin, substituant Me Chèvre, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 25 mai 2005, l'inspecteur du travail de Maine-et-Loire a autorisé la SOCIETE JF CESBRON à licencier pour motif personnel M. X, délégué du personnel suppléant, technicien chargé du service informatique ; que, sur recours hiérarchique de celui-ci, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, le 25 novembre suivant, rapporté la décision initiale et refusé le licenciement sollicité ; que la SOCIETE JF CESBRON interjette appel du jugement du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, et notamment de ses articles L. 425-1 et L. 436-1, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a pris du retard dans les travaux relatifs à la composante informatique du projet dénommé VDO qui lui ont été confiés à compter du mois de novembre 2003 ; que cette insuffisance a eu pour conséquence une mise en place au-delà des délais initialement prévus de ce projet, dont il n'est pas discuté qu'il présente un caractère complexe, au sein de l'entreprise ; que, toutefois, un tel retard était dû à la charge de travail de M. X, qui ne lui a permis de consacrer qu'une part infime de son temps de travail au projet, au caractère difficilement compatible de ses fonctions d'administrateur de réseau, dont il n'a été déchargé que trop tardivement, avec la réalisation d'un tel projet et à la qualification insuffisante de M. X, simple technicien ; que, par ailleurs, la SOCIETE JF CESBRON affirme sans l'établir qu'entre le 16 novembre 2004, date à laquelle instruction avait été donnée à M. X de se vouer pleinement au projet VDO et le 13 avril 2005, celui-ci ne s'est pas consacré entièrement et de façon satisfaisante à cette tâche ; que, par suite, le retard reproché au salarié protégé ne peut être regardé comme constitutif d'une faute de nature à justifier son licenciement ;
Considérant que les doutes qu'a émis M. X sur la faisabilité du projet VDO et les propos, certes vifs et déplaisants, qu'il a tenus, le 13 avril 2005, en présence de fournisseurs et de membres de la direction de la SOCIETE JF CESBRON ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE JF CESBRON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE JF CESBRON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE JF CESBRON est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE JF CESBRON versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE JF CESBRON, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à M. Denis X.
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N° 07NT01428
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