Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007, présentée pour :
- Mme Anne-Marie X, demeurant ... ,
- M. Jean-Michel Y, demeurant ...,
- Mme Véronique Y, demeurant ...,
- Mme Régine Y, demeurant ...,
- et M. Maurice Y, demeurant ..., par Me Bures, avocat au barreau de Laval ; Mme Anne-Marie X et les CONSORTS Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-3282 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Mayenne en date du 2 mars 2005 prononçant à leur encontre une sanction pécuniaire de 17 621 euros sur le fondement de l'article L. 654-28 du code rural ;
2°) d'annuler ladite décision et de prononcer cette décharge ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- les observations de Me Bures, avocat de M. Maurice Y ;
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 654-28 du code rural : I. Sous réserve de l'application du contrôle des structures des exploitations agricoles, toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache ou toute mise en commun entre eux d'ateliers ou d'autres moyens de production laitière, lorsque le regroupement ne comporte pas la cession, la location ou la mise à disposition des surfaces utilisées pour la production laitière, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès du préfet du département où se situe le regroupement de la production. (...). II. En cas d'infraction aux dispositions édictées au I du présent article, notamment : - lorsqu'un regroupement existant n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable ; (...) l'autorité administrative met les intéressés en demeure de régulariser leur situation dans un délai de deux mois. Si à l'expiration de ce délai, l'irrégularité persiste, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire d'un montant égal au prélèvement supplémentaire prévu par le règlement (...), selon le volume des références en cause. (...) ;
Considérant que la visite de contrôle effectuée le 5 août 2003 par la direction des services vétérinaires de la Mayenne sur les exploitations de M. Hubert Y et de l'indivision Y a permis de constater que ces deux exploitations ne disposaient que d'un seul équipement de traite pour leurs cheptels et effectuaient en commun la traite des animaux ; que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Mayenne a, le 2 septembre 2003, sur le fondement du II de l'article L. 654-28 du code rural, mis en demeure M. Hubert Y, membre de l'indivision Y, de régulariser la situation dans un délai de deux mois ; que cette invitation a été réitérée par lettre du 2 mars 2004 ; qu'en réponse, les représentants de l'indivision Y ont annoncé à l'administration qu'ils cèderaient l'exploitation de leurs terres à M. Hubert Y ; que ce dernier a déposé le 14 décembre 2004 une demande de transfert de références laitières ; que des pièces nécessaires au traitement de cette demande lui ont été réclamées par le service par lettre du 1er février 2005 lui laissant un délai de quinze jours pour ce faire ; que M. Hubert Y n'ayant pas produit ces pièces et eu égard à la persistance d'un regroupement d'exploitation non autorisé, le préfet de la Vendée a infligé à M. Hubert Y et à l'indivision Y une sanction pécuniaire s'élevant pour les deux exploitations à la somme globale de 29 610 euros, dont 17 621 euros à la charge de l'indivision Y ; que Mme X et les CONSORTS Y, au nom de l'indivision Y, relèvent appel du jugement du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 654-28 du code rural que l'autorité administrative ne peut prononcer la sanction pécuniaire qu'elles prévoient à l'encontre des intéressés mis en demeure de régulariser une situation contrevenant aux dispositions édictées au I de cet article que si à l'expiration du délai de deux mois après la mise en demeure, l'irrégularité persiste ; qu'alors même que les requérants se prévalent d'une attestation de la coopérative laitière Maine et Anjou du 20 mai 2005 selon laquelle la collecte du lait s'était effectuée séparément pour les deux exploitations du mois de novembre 2003 au 31 mars 2004, cette pièce ne démontre pas qu'à la date de la décision en litige le 2 mars 2005, leur situation était régularisée ; que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Mayenne n'avait pas à adresser à M. Hubert Y et à l'indivision Y une nouvelle mise en demeure après la reprise de la collecte commune du lait produit par les deux exploitations, dès lors qu'il leur a adressé les 2 mars et 19 avril 2004 des courriers indiquant clairement qu'il n'avait pas entendu mettre fin aux effets de la première mise en demeure laquelle au demeurant n'avait été que temporairement suivie d'effet ; que si M. et Mme Maurice Y, membres de l'indivision Y, ont affirmé à l'administration par lettre du 7 avril 2005 que cette indivision avait interrompu ses livraisons laitières depuis le 1er février 2005, il ressort des mentions figurant dans la décision contestée du 2 mars 2005, que M. Hubert Y et les membres de l'indivision Y avaient annoncé lors d'un entretien tenu le 2 février 2005 avec un agent de l'administration gestionnaire du dossier qu'ils souhaitaient ne pas mettre en commun leurs références laitières et produire séparément pour la durée de la campagne laitière ; qu'ainsi, ils n'établissent pas que le regroupement illicite des exploitations de M. Hubert Y et de l'indivision Y aurait pris fin le 2 mars 2005, date à laquelle la sanction pécuniaire litigieuse leur a été infligée et que leur situation devait être regardée comme régularisée ; que, par suite, les dispositions du II de l'article L. 654-28 du code rural n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et les CONSORTS Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X et aux CONSORTS Y la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et des CONSORTS Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X, à M. Jean-Michel Y, à Mme Véronique Y, à Mme Régine Y, à M. Maurice Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 07NT01823
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