Vu la requête enregistrée le 6 novembre 2007, présentée pour Mme Hayat X veuve Y demeurant ..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; Mme X veuve Y demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-627 du 3 mai 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 octobre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision de rejet de son recours gracieux implicitement acquise le 17 janvier 2007 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de reprendre l'instruction de sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1363 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :
- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X veuve Y, de nationalité marocaine, interjette appel de l'ordonnance du 3 mai 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 octobre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision de rejet de son recours gracieux implicitement acquise le 17 janvier 2007 ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : “Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...).” ;
Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant sa demande de naturalisation, la requérante s'est bornée à indiquer qu'elle vit en France depuis 1999 et qu'elle a été mariée à un ressortissant français décédé en 2002 ; que les moyens ainsi invoqués n'étant manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a pu, sans demander à Mme X de produire des pièces complémentaires, prendre l'ordonnance attaquée sans entacher celle-ci d'irrégularité ;
Sur la légalité des décisions du 12 octobre 2006 et du 17 janvier 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17-2 du code civil : “L'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets” ; qu'en vertu de ces dispositions, la loi applicable à une demande de naturalisation d'un conjoint d'une personne qui a acquis la nationalité française est celle en vigueur à la date à laquelle l'administration statue sur cette demande ; qu'aux termes de l'article 21-17 dudit code : “(...) la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande” ;
Considérant que Mme X produit, en appel, les copies de son acte de mariage du 11 juillet 2001 avec M. Pierre Y, de l'acte de décès du 2 décembre 2002 de ce dernier, d'un contrat de location de locaux meublés qu'elle a conclu à compter du 1er juin 2000, d'une lettre adressée le 23 décembre 1999 au service des pensions du ministère de la Défense et d'un contrat “Logitel” souscrit le 22 octobre 1999 auprès de la banque “Société Générale” ; que, toutefois, ces documents ne justifient pas que Mme X remplissait, à la date du 24 décembre 2004 du dépôt de sa demande de naturalisation, la condition prévue à l'article 21-17 précité du code civil d'une résidence continue et régulière en France depuis cinq ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 octobre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision de rejet de son recours gracieux implicitement acquise le 17 janvier 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de reprendre l'instruction de sa demande de naturalisation doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X veuve Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hayat X veuve Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
N° 07NT03272
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