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16/10/2008 | FRANCE | N°07NT03598

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 octobre 2008, 07NT03598


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour la société anonyme (SA) CELIA, dont le siège est La Chaussée aux Moines à Craon (53400), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Rault, avocat au barreau de Paris ; la SA CELIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3583 du 10 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 2005 du directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONI

LAIT) prescrivant le reversement de restitutions indues pour l'exportati...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour la société anonyme (SA) CELIA, dont le siège est La Chaussée aux Moines à Craon (53400), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Rault, avocat au barreau de Paris ; la SA CELIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3583 du 10 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 2005 du directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) prescrivant le reversement de restitutions indues pour l'exportation de poudre de lait aromatisée ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'ONILAIT une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement, modifié, (CE) n° 1222/94 de la Commission du 30 mai 1994 ;

Vu le règlement, modifié, (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 ;

Vu le règlement, modifié, (CE) nº 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié ;

Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;

- les observations de Me Hubert, substituant Me Alibert, avocat de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme (SA) CELIA a bénéficié de restitutions à l'exportation versées par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), aux droits duquel vient l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, à raison de l'exportation entre les 6 janvier et 10 septembre 1999 de poudre de lait aromatisée au caramel à destination de Taïwan sous le code tarifaire 04 02 10 11 correspondant à une marchandise composée uniquement de produits de base ; qu'un contrôle de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (Acofa) réalisé d'octobre 2002 à septembre 2003, au cours duquel un bon de fabrication et un bordereau de chargement ont établi la présence d'un arôme caramel, a remis en cause l'adéquation de ce code ; que la SA CELIA a essayé, en vain, d'obtenir des services douaniers la rectification de ce code ; que, par décision en date du 10 mai 2005, le directeur de l'ONILAIT a prescrit le reversement de restitutions indues pour ces exportations, pour un montant de 853 891,98 euros et a infligé à la SA CELIA une sanction financière de 426 946,11 euros ; que la SA CELIA relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la SA CELIA soutient que l'ordre de reversement en litige ne pouvait être émis que par le comptable public de l'établissement, comme le prévoient les articles 164 et 200 du décret du 29 décembre 1962 et qu'en contravention avec les dispositions de l'article 81 de ce décret, il n'indique pas les bases de liquidation ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 52 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles : 1. Sans préjudice de l'obligation de payer le montant négatif visé à l'article 51, paragraphe 4, en cas de paiement non dû d'une restitution, le bénéficiaire est tenu de rembourser les montants indûment reçus, y compris toute sanction applicable conformément à l'article 51, paragraphe l, augmentés des intérêts calculés en fonction du temps qui s'est écoulé entre le paiement et le remboursement (...) ;

Considérant que la décision susmentionnée du 10 mai 2005 est motivée par la circonstance non contestée que le déclassement au regard de la position tarifaire 04 02 10 11 est justifié et que le reclassement sous la position 19 01 90 99, correspondant à des préparations alimentaires à base de lait, n'a pas été admis par les services douaniers ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'ONILAIT n'a pas entendu subordonner le paiement de restitutions à l'exportation à la rectification des documents douaniers par l'autorité compétente, mais s'est borné à constater qu'après l'échec de sa démarche auprès de l'administration des douanes, la société intéressée n'apportait aucun élément pour justifier sa demande de restitution pour l'exportation effectivement réalisée au sens du premier paragraphe de l'article 51 du règlement du 15 avril 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission du 30 mai 1994, repris à l'article 3 du règlement (CE) nº 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 : 1. En ce qui concerne les marchandises énumérées à l'annexe B sauf s'il y a référence à l'annexe C ou application de l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, la quantité de chacun des produits de base à retenir pour le calcul du montant de la restitution est déterminée comme suit : / a) en cas d'utilisation en l'état d'un produit de base ou d'un produit assimilé, cette quantité est celle effectivement mise en oeuvre pour la fabrication de la marchandise exportée, compte tenu des taux de conversion ci-après : (...) / 2. Pour l'application du paragraphe 1, sont considérés comme effectivement mis en oeuvre les produits qui ont été utilisés en l'état dans le processus de fabrication de la marchandise exportée. Lorsque, au cours d'une des phases du processus de fabrication de cette marchandise, un produit de base est lui-même transformé en un autre produit de base plus élaboré utilisé dans une phase ultérieure, seul ce dernier produit de base est considéré comme effectivement mis en oeuvre. / Les quantités de produits effectivement mises en oeuvre, au sens du premier alinéa, doivent être déterminées pour chaque marchandise faisant l'objet d'une exportation (...) / En cas d'exportations effectuées de manière régulière portant sur des marchandises qui, fabriquées par une entreprise donnée dans des conditions techniques bien définies, sont de caractéristiques et de qualité constantes, ces quantités peuvent être déterminées, en accord avec les autorités compétentes, soit à partir de la formule de fabrication desdites marchandises, soit à partir des quantités moyennes de produits mis en oeuvre au cours d'une période déterminée, pour la fabrication d'une quantité donnée de ces marchandises. Les quantités de produits ainsi déterminées sont prises en considération aussi longtemps qu'une modification n'intervient pas dans les conditions de fabrication des marchandises considérées. ; qu'aux termes de l'article 7 du règlement susmentionné du 30 mai 1994, repris à l'article 16 du règlement du 13 juillet 2000 : (...) lors de l'exportation des marchandises, l'intéressé est tenu de déclarer les quantités de produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à une de ces deux catégories résulte de l'article 1er, paragraphe 3, qui ont été effectivement mis en oeuvre, au sens de l'article 3, paragraphe 2, pour la fabrication de ces marchandises, pour lesquels l'octroi d'une restitution sera demandée, ou de faire référence à cette composition si celle-ci a été déterminée en application de l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa (...) 3. Lorsque l'intéressé n'établit pas la déclaration visée au paragraphe 1, ou ne fournit pas d'informations satisfaisantes à l'appui de sa déclaration, il ne peut bénéficier de la restitution. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les produits classés sous la position tarifaire 19 01 90 99 figurent sur la liste de l'annexe B visée par l'article 3 du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission du 30 mai 1994, repris à l'article 3 du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées des règlements des 30 mai 1994 et 13 juillet 2000, le montant de la restitution auquel a droit l'exportateur dépend de la quantité de chacun des produits de base entrant dans la composition du produit ; que, si la codification de la poudre de lait aromatisée exportée par la société appelante a pu être déterminée pour un échantillon, la société requérante n'établit pas que cet échantillon soit représentatif de la composition de ses marchandises, pour chacune des exportations réalisées entre les 6 janvier et 10 septembre 1999 ; que la SA CELIA n'a indiqué les quantités de produits de base entrant dans la composition du produit réellement exporté, résultant notamment de la proportion d'arôme au caramel utilisée, ni au début de la série d'exportations litigieuse, ni à l'occasion de chacune d'entre elles ; qu'en particulier, le bon de fabrication daté du 3 février 1999 produit en appel, qui mentionne seulement poudre de lait spray 0 % mg écrémée - instantanée - consommation humaine - marque Quaker High Iron High Calcium (15 mg de fer / 1850 mg de calcium / arôme caramel), ne contient aucune indication sur la composition du produit et n'apporte pas, par conséquent, les justifications requises par la réglementation communautaire ; qu'en conséquence, la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée ne pouvant être déterminée, la SA CELIA n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit, en application de l'article 51 du règlement du 15 avril 1999, au paiement de cette restitution diminuée d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre la restitution initialement demandée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CELIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, venant aux droits de l'ONILAIT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA CELIA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SA CELIA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA CELIA est rejetée.

Article 2 : La SA CELIA versera à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CELIA, à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03598
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : RAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-16;07nt03598 ?
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