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05/03/2009 | FRANCE | N°08NT01529

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 mars 2009, 08NT01529


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour M. Alexandre , demeurant chez ..., par Me Bissila, avocat au barreau d'Orléans ; M. Alexandre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-770 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui

délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale, dans un délai de hui...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour M. Alexandre , demeurant chez ..., par Me Bissila, avocat au barreau d'Orléans ; M. Alexandre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-770 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. , ressortissant angolais, interjette appel du jugement du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2007 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 (...) l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, dès lors qu'elle dispose d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont souffre l'intéressé l'autorité administrative est tenue, avant de prendre une décision relative au droit de l'étranger à bénéficier d'un titre de séjour pour raison de santé, de recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant que M. fait valoir, à l'appui de sa requête, que le docteur Y, signataire de l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas la qualité de médecin-inspecteur de santé publique ; que si le préfet du Loiret indique que ce praticien intervient en qualité de médecin contractuel auprès des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Loiret et qu'il a été affecté pour exercer les fonctions dévolues aux médecins-inspecteurs de santé publique au regard de ses diplômes et expérience, il ne justifie pas de la nomination du docteur Y en qualité de médecin-inspecteur de santé publique ; que le contrat de recrutement de l'intéressé en qualité de médecin ne comporte, par ailleurs, et en tout état de cause, aucune indication à ce sujet ; qu'il suit de là que le docteur Y n'avait pas compétence pour signer l'avis au vu duquel le préfet a statué sur le cas de M. X ; que ce dernier est, ainsi, fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que si la présente décision, qui annule le refus de titre de séjour opposé à M. X, a pour effet de saisir à nouveau le préfet du Loiret de sa demande, son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité délivre à l'intéressé une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 20 mai 2008 et l'arrêté du 27 décembre 2007 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 08NT01529 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01529
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BISSILA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-05;08nt01529 ?
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