Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour Mme Assy X, demeurant ..., par Me Guiet, avocat au barreau de Châteauroux ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-5922 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à sa naturalisation et à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 10 juillet 2007 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il ressort de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque le postulant n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses attaches familiales et de ses intérêts matériels ; que pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs, et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme X, de nationalité sénégalaise, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé sur le fait que ses ressources proviennent de l'étranger, notamment d'une bourse d'études de 297 euros par mois versée par les autorités sénégalaises, et que ses revenus de source française sont insuffisants pour assurer à eux seuls sa subsistance ; qu'à la date de la décision attaquée, ces derniers, provenant d'emplois occupés parallèlement aux études qu'elle poursuivait durant deux mois en 2003, un mois en 2004, trois mois en 2005 et 2006, avaient un caractère irrégulier et étaient insuffisants pour assurer sa subsistance ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir ni du montant de ses ressources imposées au titre de l'année 2007 ni du contrat de travail simplifié en tant que salariée étrangère qu'elle a obtenu postérieurement à la décision contestée ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la requérante réside en France depuis 2001 avec son époux et ses deux enfants nés en France, le ministre, en constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme XX, n'a commis aucune erreur de fait et n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire procède à sa naturalisation et à titre subsidiaire, réexamine son dossier, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Assy X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NT00059 2
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