Vu la requête enregistrée le 12 février 2009, présentée pour Mme Fatou M'bannick X épouse Y, demeurant ..., par Me Diallo, avocat au barreau de Paris ; Mme X épouse Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-3640 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de déclarer sa demande de naturalisation recevable ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :
- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de M. Perret, représentant le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation ou de réintégration n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le ministre n'aurait pas respecté le délai imparti par l'article 21-25-1 du code civil pour statuer sur la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X épouse Y est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés : Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation (...) ; que cet article ne crée pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'époux de Mme X épouse Y résidait au Sénégal, où il exerçait des fonctions de consultant pour le compte de l'Etat sénégalais, et que Mme X était employée dans le cadre de la période conventionnelle d'essai de deux mois prévue par son contrat à durée indéterminée du 5 mars 2007 ; que la circonstance qu'un titre de séjour ait été délivré à son époux le 10 octobre 2008, soit postérieurement à la décision du 20 avril 2007 constatant l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française de la requérante, ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de cette décision ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle bénéficie du statut de réfugiée, qu'elle vit en France depuis 1993, qu'elle aurait formé une demande de regroupement familial, et qu'elle est professionnellement intégrée, Mme X épouse Y ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; que les dispositions des articles 21-19 et 21-20 du code civil n'ont pas pour effet, contrairement à ce qu'elle soutient, de la dispenser de la condition de résidence énoncée par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; que le ministre, était, dans ces conditions, tenu de déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X épouse Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de déclarer recevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatou M'bannick X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NT00349 3
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