Vu le recours enregistré le 19 février 2009, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-6743 du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 mars 2007 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme X ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que par jugement du 13 janvier 2009, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 mars 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme X ; que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE interjette appel de ce jugement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE justifie en appel que Mme Pereaudeau-RoparsY, adjoint au second bureau des naturalisations, qui a signé la décision contestée, bénéficiait d'une délégation pour signer, au nom du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, tous les actes relatifs aux affaires relevant de leurs attributions, en vertu d'un arrêté du 19 septembre 2005 dudit ministre, publié au Journal officiel le 27 septembre 2005 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, le ministre s'est fondé sur ce qu'elle n'avait en France ni activité professionnelle, ni ressources propres suffisant à son existence ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X justifie avoir occupé un emploi à temps partiel du 26 septembre 2006 au 30 juin 2007, les revenus tirés de cette activité se sont limités à moins de 260 euros par mois ; que la date d'effet du contrat de travail à durée indéterminée dont elle produit la copie, soit le 1er mai 2007, est postérieure à la décision contestée ; que la requérante ne peut utilement faire valoir que son compagnon est titulaire d'un contrat de travail prenant effet à compter du 2 janvier 2008 ; que, par suite, le ministre, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 mars 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme X ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 janvier 2009 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mme Fatma X.
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N° 09NT00403 3
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