Vu le recours enregistré le 16 mars 2009, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-6727 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. X, annulé la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement du 29 octobre 2007 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que par jugement du 10 février 2009, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 octobre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X ; que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE interjette appel de ce jugement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE justifie en appel que M. GiraudetY, chef du second bureau des naturalisations, qui a signé la décision contestée, bénéficiait d'une délégation pour signer, au nom du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, tous les actes relatifs aux affaires relevant de leurs attributions, en vertu d'un arrêté du 5 juin 2007 dudit ministre, publié au Journal officiel le 23 juin 2007 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Dans ses relations avec une autorité administrative, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) Toute décision prise (...) comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ; que la seule circonstance que l'ampliation de la décision contestée ne comporte pas la mention du nom de son auteur est sans incidence sur la régularité de ladite décision ;
Considérant, d'autre part, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est notamment fondé sur ce qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée pour conduite de véhicule sans permis le 6 février 2006 ; que le requérant ne peut utilement faire valoir ni qu'il n'a pas été poursuivi pour des faits de même nature commis le 4 janvier 2006, ni qu'il s'est acquitté de l'amende réprimant cette infraction, ni qu'il a obtenu depuis ces faits un permis de conduire français ; que, par suite, nonobstant la naturalisation de son épouse par décret du 15 janvier 2008, le ministre, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 octobre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 10 février 2009 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Saïd X.
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N° 09NT00662 3
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