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15/10/2009 | FRANCE | N°09NT01191

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 octobre 2009, 09NT01191


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour Mlle Pauline X, demeurant ..., par Me Moussavou-Djembi, avocat au barreau de Tours ; Mlle Pauline X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-176 du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2008 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

fet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour Mlle Pauline X, demeurant ..., par Me Moussavou-Djembi, avocat au barreau de Tours ; Mlle Pauline X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-176 du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2008 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement du 11° de l'article L. 313-1 du même code dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour et dans l'attente de l'établissement du titre de séjour que lui soit délivré un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. Looten, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité gabonaise, interjette appel du jugement du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2008 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :

Considérant que Mlle X reprend devant la Cour, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation de la décision contestée, de la méconnaissance du I de l'article L. 313-7 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ; que Mlle X n'apporte à l'appui de ces moyens aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, par la requérante doivent, par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Pauline X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire pour son information.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01191
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre LOOTEN
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MOUSSAVOU-DJEMBI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-15;09nt01191 ?
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