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02/11/2009 | FRANCE | N°09NT02227

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 02 novembre 2009, 09NT02227


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour M. Joseph Isaac X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2393 du 27 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2009 par lequel le préfet de la Vendée a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e la Vendée de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compte...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour M. Joseph Isaac X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2393 du 27 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2009 par lequel le préfet de la Vendée a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Renard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Coiffet, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 27 mai 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2009 du préfet de la Vendée ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Sur la légalité externe :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces moyens ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet de la Vendée, qui a mentionné dans son arrêté que M. X disposait d'attaches dans son pays d'origine et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant sénégalais, est entré régulièrement en France le 26 novembre 2004 pour y exercer la profession de footballeur professionnel et a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 31 juillet 2007 ; que par un arrêté en date du 18 octobre 2007, le préfet de Haute-Corse a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, pris le 14 mai 2009, plus d'un an après l'obligation de quitter le territoire français précitée entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, entré régulièrement en France le 26 novembre 2004, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il dispose d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents, son frère et une de ses soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, la décision contestée du préfet de la Vendée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est bien intégré à la société française dès lors qu'il exerce une activité d'éducateur sportif au sein d'une école de foot-ball, qu'il a des amis, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, maîtrise la langue française et est respectueux des valeurs de la République, ces éléments ne sont pas suffisants, en l'espèce, pour établir que le préfet de la Vendée aurait entaché sa décision prononçant la reconduite à la frontière de M. X d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision prononçant la reconduite à la frontière de M. X sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant que la décision susvisée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, en mentionnant que M. X n'établissait pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Vendée a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X qui se borne à évoquer la situation générale actuelle au Sénégal sans préciser la nature des risques qu'il pourrait encourir dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée, qui, ainsi que le révèle la motivation de l'arrêté en litige, a bien vérifié que sa mesure n'exposait pas le requérant à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de sa situation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph Isaac X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée.

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N° 09NT022272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 09NT02227
Date de la décision : 02/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-02;09nt02227 ?
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