Vu la requête enregistrée le 25 février 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Guiet, avocat au barreau de Châteauroux ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-1926 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a prononcé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 13 février 2007 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder la naturalisation, ou subsidiairement de réexaminer sa demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :
- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. Mohamed X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a prononcé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 13 février 2007 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (... ) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant que la décision du 20 septembre 2006 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X est motivée par la circonstance qu'entre janvier 2002 et décembre 2004 il avait aidé au séjour irrégulier de son épouse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, arrivée sur le territoire français avec son époux et leurs deux enfants en juillet 2000, Mme X née El Maziani a résidé en France en situation irrégulière entre janvier 2002 et décembre 2004, en raison du comportement de son mari, qui a bénéficié en 2003 de la délivrance d'une carte de résident de dix ans en qualité d'ascendant d'un enfant français né d'un précédent mariage, mais qui a tardé à effectuer les démarches nécessaires pour qu'elle obtienne un titre de séjour ; qu'il suit de là que la décision d'ajournement susvisée, et par voie de conséquence le rejet du recours gracieux formulé à son encontre, ne sont pas entachés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation alléguées ; que les circonstances, invoquées par le requérant, selon lesquelles il remplirait toutes les conditions d'obtention de la naturalisation, qu'il n'a jamais enfreint la loi et que la situation de son épouse a été régularisée, sont inopérantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 08NT00507 2
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