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19/11/2009 | FRANCE | N°08NT03505

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 novembre 2009, 08NT03505


Vu, I, sous le n° 08NT03505, la requête, enregistrée le 31 décembre 2008, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE, dont le siège est 37, boulevard de Montmorency à Laval Cedex 9 (53084), représentée par Me Bures, avocat au barreau de Laval ; La CPAM DE LA MAYENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2595 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Mayenne à lui rembourser les débours qu'elle a exposés à la suite de l'accident dont

Mlle X a été victime le 20 février 2003 sur la route départementale n° 1...

Vu, I, sous le n° 08NT03505, la requête, enregistrée le 31 décembre 2008, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE, dont le siège est 37, boulevard de Montmorency à Laval Cedex 9 (53084), représentée par Me Bures, avocat au barreau de Laval ; La CPAM DE LA MAYENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2595 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Mayenne à lui rembourser les débours qu'elle a exposés à la suite de l'accident dont Mlle X a été victime le 20 février 2003 sur la route départementale n° 13, dans le département de la Mayenne ;

2°) d'enjoindre à Mlle Fabienne X de faire valoir ses prétentions au titre des préjudices qu'elle a subis du fait de cet accident ;

3°) de condamner le département de la Mayenne à rembourser à la CPAM DE LA MAYENNE les débours supportés par celle-ci suite à l'accident de Mlle X, à savoir une somme de 147 017,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir ;

4°) dans l'hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, de condamner le département de la Mayenne à payer à la CPAM DE LA MAYENNE une provision d'un montant de 147 017,79 euros à valoir sur sa créance définitive au titre des débours exposés par elle suite à l'accident au cours duquel Mlle X a été blessée ;

5°) de condamner le département de la Mayenne à payer à la CPAM DE LA MAYENNE une somme de 941 euros au titre de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

6°) de mettre à la charge du département de la Mayenne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ;

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Vu, II, sous le n° 09NT00077, la requête, enregistrée le 13 janvier 2009, présentée pour la SOCIETE AVANSSUR, dont le siège est 163-167, avenue Georges Clémenceau à Nanterre Cedex (92742), par Me Maysonnave, avocat au barreau de Laval ; La SOCIETE AVANSSUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2595 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département de la Mayenne à lui rembourser les débours qu'elle a exposés à la suite de l'accident dont Mlle X a été victime le 20 février 2003 sur la route départementale n° 13, dans le département de la Mayenne ;

2°) de condamner le département de la Mayenne à lui verser, en tant qu'elle est subrogée dans les droits de Mlle X, une somme de 140 647,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du présent mémoire ;

3°) de mettre à la charge du département de la Mayenne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de M. Looten, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- les observations de Me Cesbron, substituant Me Bures, avocat de la CPAM DE LA MAYENNE ;

- les observations de Me Cesbron, substituant Me Maysonnave, avocat de la SOCIETE AVANSSUR ;

- et les observations de Me Thomas-Tinot, substituant Me Dora, avocat du département de la Mayenne ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 08NT03505 et 09NT00077 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que le 20 février 2003, Mlle X a été victime d'un accident sur la route départementale n° 13, dans le département de la Mayenne, alors qu'elle circulait en automobile ; qu'à la suite de cet accident, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE, dont la victime est l'assurée sociale, et la SOCIETE AVANSSUR, assureur de l'automobile de l'intéressée, ont exposé des débours dont elles ont demandé le remboursement au département de la Mayenne qu'elles estiment responsable de l'accident ; que la CPAM DE LA MAYENNE, par la requête enregistrée sous le n° 08NT03505, et la SOCIETE AVANSSUR, par la requête enregistrée sous le n° 09NT00077 et par un mémoire présenté dans l'instance n° 08NT03505 susmentionnée, interjettent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

Sur la responsabilité :

Considérant en premier lieu que si la route départementale n° 13 faisait partie des itinéraires prioritaires de la direction départementale de l'équipement de la Mayenne eu égard à son caractère sinueux, au défaut d'ensoleillement de la chaussée et à la proximité d'une rivière, il ne ressort pas de l'instruction que les risques auxquels étaient exposés les usagers de cette route, comparés à ceux auxquels sont exposés les usagers des autres routes départementales de la région, présentaient un caractère exceptionnel de gravité ; qu'ainsi, ladite route ne présentait pas le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux susceptible d'engager la responsabilité sans faute du département ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que le bulletin météorologique publié par Météo France, le 19 février 2003, prévoyait pour la nuit du 19 au 20 février, de la pluie et des températures de 1 à 3° degrés Celsius ; que l'agent de la direction départementale de l'équipement, d'astreinte cette nuit là, qui a fait une patrouille entre 5 heures 30 et 7 heures 30, n'a constaté aucun risque de verglas, la température étant supérieure à 0 degré et la chaussée étant humide mais non glissante ; que s'il est établi qu'une plaque de verglas s'est formée au lever du jour sur la route départementale n° 13, au lieu de l'accident, elle n'était, dans ces conditions, pas prévisible ; qu'ainsi, la décision de ne pas mettre en oeuvre un sablage-salage préventif, qui n'a pas méconnu les règles de l'art, les mesures préventives n'étant mises en oeuvre que lorsque la température est inférieure à -1 degré, ne saurait constituer un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

Considérant en troisième lieu que le tronçon de route en cause étant sinueux, ombragé et situé à proximité d'un cours d'eau, l'apparition en hiver d'une plaque de verglas sur un tel itinéraire n'excède pas les risques ordinaires de la circulation contre lesquels les usagers de la voie publique sont tenus de se prémunir, en prenant toutes les précautions utiles, notamment en cette période de l'année et en début de matinée ; que dans ces conditions, alors que l'instruction ne révèle pas que des accidents semblables se seraient produits précédemment à cet endroit de ce fait, la configuration des lieux n'impliquait pas la mise en place d'une signalisation particulière ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée, que la double circonstance que la portion de route dont s'agit n'ait pas été sablée et que le risque de verglas n'ait pas été signalé, ne saurait être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique susceptible d'engager la responsabilité du département ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CPAM DE LA MAYENNE et de la SOCIETE AVANSSUR ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour d'enjoindre à Mlle X, dont l'assureur est partie aux présentes instances qui ont été communiquées à la victime, de faire valoir ses droits suite à l'accident dont elle a été victime le 20 février 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Mayenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent respectivement la CPAM DE LA MAYENNE et la SOCIETE AVANSSUR au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la CPAM DE LA MAYENNE et de la SOCIETE AVANSSUR le paiement, par chacune, au département de la Mayenne de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la CPAM DE LA MAYENNE et de la SOCIETE AVANSSUR, ainsi que les conclusions présentées par la SOCIETE AVANSSUR dans la requête n° 08NT03505 sont rejetées.

Article 2 : La CPAM DE LA MAYENNE et la SOCIETE AVANSSUR paieront chacune, au département de la Mayenne, la somme de 1 000 euros (mille euros).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CPAM DE LA MAYENNE, à la SOCIETE AVANSSUR, à Mlle Fabienne X, au département de la Mayenne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03505
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre LOOTEN
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BURES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-19;08nt03505 ?
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