Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Hérissé, avocat au barreau de Château-Gontier ; M. Michel X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-4341 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Semg Veillé, la décision du 6 juin 2008, par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section d'inspection de la Mayenne a déclaré M. X apte sous conditions à la reprise de son poste de travail dans la société Semg Veillé ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Semg Veillé ;
3°) de mettre à la charge de la société Semg Veillé la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :
- le rapport de M. Looten, président ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hérissé, avocat de M. X ;
Considérant que par jugement du 5 février 2009 le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Semg Veillé, la décision du 6 juin 2008, par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section d'inspection de la Mayenne a déclaré M. X apte sous conditions à la reprise de son poste de travail au sein de l'entreprise Semg Veillé ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 4624-1 du même code : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. ;
Considérant que M. X, qui était employé par la société Semg Veillé depuis le 1er octobre 2000, a au cours du dernier trimestre 2006, été victime d'une lésion des tendons de l'épaule gauche qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; qu'après une intervention chirurgicale suivie de séances de rééducation, l'état de santé de M. X a été déclaré consolidé le 22 août 2007, son taux d'incapacité permanente étant fixé à 3 % ; que dans un premier certificat en date du 5 septembre 2007, le médecin du travail considérait qu'il était apte à la reprise du travail avec restriction pour la manutention de charges supérieures à 20 kilogrammes, le travail bras levé et l'utilisation de marteau piqueur et qu'il devait le revoir dans quatre mois ; que M. X a toutefois été à nouveau convoqué pour un nouvel examen médical dès le 14 septembre 2007 à l'issue duquel le médecin du travail estimait qu'il était inapte à son poste et préconisait la recherche d'un poste sans manutention de charges supérieures à 20 kilogrammes, sans travail bras levé et sans utilisation du marteau piqueur ; que cet avis a été confirmé le 1er octobre 2007 ; que, saisi le 18 mars 2008 par M. X d'un recours contre cet avis d'inaptitude l'inspecteur du travail a, par la décision contestée du 6 juin 2008, après avis du médecin inspecteur régional du travail, déclaré M. X apte à la reprise de ce poste sans manutention de charges supérieures à 20 kilogrammes sans travail bras levé et sans utilisation de marteau piqueur dans l'attente d'examens complémentaires devant être réalisés le 16 juin suivant ;
Considérant que le docteur Y, médecin traitant de M. X l'a déclaré apte à la reprise du travail le 22 août 2007 en préconisant simplement une reprise progressive du travail ; que le 26 février 2008 le professeur Z, professeur de médecine et santé du travail, se fondant sur l'excellent résultat thérapeutique obtenu dans le traitement de l'affection de M. X, a confirmé cet avis ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment du certificat de travail établi par la société Semg Veillé que M. X occupait au sein de cette entreprise les fonctions non pas de maçon cariste, ainsi que l'ont relevé à tort les premiers juges, mais de maçon chef d'équipe, poste qui ne comporte pas de gestes professionnels non spécialisés ; que les fonctions d'encadrement de M. X, qui avait vocation à être entouré d'une équipe de travail, ne nécessitaient pas nécessairement le port de charges lourdes, le travail bras levé ou l'usage du marteau piqueur ; que dans ces conditions, en déclarant M. X apte, sous certaines restrictions, à la reprise du travail, l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 juin 2008, par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section d'inspection de la Mayenne l'a déclaré apte sous certaines conditions à la reprise de son poste de travail dans la société Semg Veillé au motif que ladite décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Semg Veillé devant le tribunal administratif et ceux qui présentent un caractère d'ordre public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 18 mars 2008 à laquelle M. X a saisi l'inspecteur du travail de son désaccord sur l'avis rendu par le médecin du travail les 14 septembre et 1er octobre 2007, la société Semg Veillé avait décidé le licenciement de l'intéressé pour inaptitude physique, le 4 décembre 2007 ; que le contrat de travail de l'intéressé, qui a bénéficié de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 122-62-6 du code du travail au bénéfice des salariés inaptes à reprendre leur emploi et qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reclassement, a pris fin à cette date ainsi que cela ressort de la lettre de licenciement ; qu'ainsi, le contrat de travail entre l'employeur et le salarié était rompu à la date à laquelle l'inspecteur du travail a été saisi ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail, qui organisent, dans le cadre du contrat de travail, un recours de l'employeur ou du salarié à l'encontre de l'avis émis par le médecin du travail, afin de permettre des mutations ou des transformations de postes, ne trouvaient pas à s'appliquer ; qu'ainsi, M. X n'était plus recevable à saisir l'inspecteur du travail, le 18 mars 2008, sur le fondement de l'article L. 241-10-1 du code du travail précitées pour contester son inaptitude physique ; que l'inspecteur du travail était tenu, dès lors, de rejeter la demande qui lui était présentée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision susmentionnée du 6 juin 2008 par laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'inspecteur du travail de la 2ème section d'inspection de la Mayenne l'a déclaré apte sous certaines conditions à la reprise de son poste de travail dans la société Semg Veillé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Semg Veillé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à la société Semg Veillé.
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N° 09NT00828 2
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