Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Okkes X, demeurant chez M. Mahmut X, ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. Okkes X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-2897 du 17 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan, en date du 27 mai 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Le Strat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Looten pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :
- le rapport de M. Looten, vice-président désigné ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que la décision contestée de reconduite à la frontière vise, notamment, le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé et le dernier arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ; que ladite décision précise que l'intéressé, qui n'a pas formulé de demande de titre de séjour, ne remplit pas les conditions de régularisation sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X, célibataire et sans enfant à charge, au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, et alors même qu'elle ne fait état ni des demandes d'asile de l'intéressé, ni de la relation sentimentale qu'il entretient avec une ressortissante française, ni de son âge à la date de son entrée en France, cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
Considérant que, si M. X, qui déclare être entré en France en 2002, à l'âge de dix-sept ans, fait valoir qu'il est bien intégré en France où résident plusieurs de ses oncles, tantes et cousins et qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que la relation matrimoniale invoquée par l'intéressé, qui a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement, est récente, qu'il n'a reconnu l'enfant à naître de sa compagne que postérieurement à l'arrêté contesté et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et deux de ses soeurs ; que dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Morbihan, en date du 12 juin 2009, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, si M. X, dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par trois décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date des 28 juillet 2003, 11 juillet 2005 et 24 octobre 2008, confirmées par la Commission des recours des réfugiés, devenue Cour nationale du droit d'asile, les 3 mai 2004, 24 mars 2006 et 20 mars 2009, soutient qu'il a été condamné dans son pays à une peine d'emprisonnement en raison de ses activités pour la défense de la cause kurde, qu'il est recherché par les autorités turques et que sa famille subit des pressions à ce titre, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, qui a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Okkes X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan.
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N° 09NT01788 2
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