Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2009, présentée pour M. Mabaku X, demeurant ..., par Me Sandrine Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-3056 en date du 30 juin 2009 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor, en date du 24 juin 2009, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République Démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à l'intéressé de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Looten pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :
- le rapport de M. Looten, vice-président désigné ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées ; que dès lors, la circonstance que l'intéressé aurait déposé une demande de titre de séjour en cours d'examen ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des motifs de l'arrêté contesté, que le préfet des Côtes d'Armor, qui a mentionné les éléments relatifs aux conditions de séjour et à la situation familiale de M. X, a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé avant de décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant, que si M. X soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en juin 2004 et vit maritalement depuis 2005 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, elle-même entrée en France en 2001, à l'âge de quinze ans, que le couple a deux enfants nés en France en 2006 et 2009, dont l'un est scolarisé, et que plusieurs membre de la famille de sa compagne ont la nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu en République démocratique du Congo jusqu'à l'âge de trente ans, a été invité à quitter le territoire en 2006 et en avril 2006 a déclaré à l'administration une adresse distincte de celle de sa compagne, n'établit pas l'ancienneté alléguée de son concubinage, ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident notamment sa mère, deux de ses frères, sa soeur et sa fille aînée, âgée de dix ans ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor, en date du 24 juin 2009, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ledit arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte des ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si le requérant fait valoir que sa reconduite à la frontière diviserait la cellule familiale, rien ne s'oppose à ce que ses enfants et sa compagne, qui sont de même nationalité, le rejoigne en République démocratique du Congo ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale, et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor.
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N° 09NT01864 2
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