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17/12/2009 | FRANCE | N°09NT01936

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 17 décembre 2009, 09NT01936


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour M. Mustapha X, demeurant chez M.Ylmaz Y, ..., par la société d'avocats Gryner-Levy ; M. Mustapha X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2563 du 7 juillet 2009 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 30 juin 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledi

t arrêté ;

3°) d'enjoindre, au préfet du Loiret, de lui délivrer un titre de séjour port...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour M. Mustapha X, demeurant chez M.Ylmaz Y, ..., par la société d'avocats Gryner-Levy ; M. Mustapha X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2563 du 7 juillet 2009 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 30 juin 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, au préfet du Loiret, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 30 euros par jour de retard;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Looten pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 ;

-le rapport de Mme Looten, vice-président désigné ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : -(...) 3° si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire depuis au moins un an (...) ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, a fait l'objet le 20 mars 2008 de la part du préfet du Loiret d'une obligation de quitter le territoire français notifiée par voie postale le 25 mars 2008, dont le caractère exécutoire depuis au moins un an n'est pas contesté ; qu'ainsi M. X se trouvait à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisait, en l'espèce, le préfet du Loiret à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant, que si M. X soutient résider en France avec son épouse et leurs deux enfants, y avoir deux de ses soeurs et un de ses frères qui y résident régulièrement alors que ses parents seraient décédés en Turquie, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l'objet de deux décisions de reconduite à la frontière les 1 août 2005 et 21 novembre 2006 ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français le 25 mars 2008, que son épouse se trouve elle-même en situation irrégulière et que rien ne s'oppose dans ces conditions à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Turquie ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèces, et, notamment, de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret du 30 juin 2009 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en buts desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la circonstance que les deux enfants de M. X soient nés en France en 2005 et 2006, ne suffit pas à établir, à elle seule, que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été pris en violation desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée .

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret .

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N°09NT01936

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 09NT01936
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre LOOTEN
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-17;09nt01936 ?
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