Vu l'arrêt du 27 décembre 2007 par lequel la Cour a, notamment, enjoint à la commune de La Roche-Sur-Yon (Vendée) de faire procéder aux travaux nécessaires à la conservation du mur implanté entre la parcelle cadastrée à la section AK sous le n° 1 et la rue Paul Laffargue, et a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jours de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification dudit arrêt ;
Vu la demande enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables-d'Olonne, tendant à l'exécution de l'arrêt du 27 décembre 2007 susvisé et à la liquidation de l'astreinte de 100 euros par jour à compter du 9 août 2008 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Guillou, substituant Me de Baynast, avocat de M. et Mme X ;
- et les observations de Me Naux, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de La Roche-sur-Yon ;
Considérant que par un arrêt du 27 décembre 2007, la Cour a annulé la décision par laquelle le maire de La Roche-Sur-Yon (Vendée) a refusé de faire procéder aux travaux nécessaires à la conservation du mur implanté entre la parcelle cadastrée à la section AK sous le n° 1 et la rue Paul Laffargue ; que par ce même arrêt, la Cour a enjoint à la commune de La Roche-Sur-Yon de faire procéder, dans un délai de six mois, aux travaux nécessaires à la conservation de ce mur, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai précité courant à compter de la notification de l'arrêt ;
Considérant que M. et Mme X demandent la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 27 décembre 2007 précité, en raison de l'inexécution, dans le délai de six mois imparti, des prescriptions mises à la charge de la commune de La Roche-Sur-Yon ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée.;
Considérant que l'arrêt susvisé a été notifié, le 8 février 2008, à la commune de La Roche-Sur-Yon ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une réunion s'est tenue, le 26 juin 2008, au domicile de M. et Mme X, en présence de représentants de la commune ; qu'un géomètre, diligenté par la commune, s'est rendu sur place le 23 juillet 2008 ; que par courrier du 3 septembre 2008, la commune a adressé à M. et Mme X les plans dressés par le géomètre et les devis relatifs aux travaux et leur a demandé de convenir d'une date avec les services municipaux pour le démarrage desdits travaux ; qu'après plusieurs échanges de courriers, M. et Mme X ont fait connaître, le 27 janvier 2009, leur accord sur les travaux à effectuer ; que ces travaux ont démarré à la fin du mois de janvier 2009 ; qu'ils ont dû être interrompus le 3 février suivant, en raison de l'état de fragilité du mur ; que des études complémentaires ont été réalisées et de nouveaux devis estimatifs établis ; que les travaux ont repris le 7 juillet 2009 sur la base de nouveaux plans ; que des études géotechniques complémentaires sont en cours pour permettre d'assurer la solidité de l'ouvrage à édifier ; qu'il n'est pas contesté que le retard pris pour la réalisation des travaux n'est pas imputable à la commune mais aux difficultés techniques liées à la nature des travaux à entreprendre ; que, dans ces conditions, la commune de La Roche-Sur-Yon doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 27 décembre 2007 de la Cour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la liquidation de l'astreinte prononcée contre la commune de La Roche-Sur-Yon par l'arrêt du 27 décembre 2007 de la Cour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge tant de la commune de La Roche-Sur-Yon que de M. et Mme X le versement des sommes qu'ils se réclament mutuellement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de liquidation d'astreinte présentée par M. et Mme X contre la commune de La Roche-Sur-Yon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roche-Sur-Yon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de La Roche-Sur-Yon (Vendée).
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N° 06NT00124 2
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