Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me de Geffrier, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2385 du 1er septembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Vouzon et de son assureur, la société Monceau Générale Assurances, à verser à M. X une provision de 410 000 euros et à Mme X une provision de 80 000 euros, à valoir sur les indemnités auxquelles ils ont droit en réparation des préjudices résultant pour eux de l'accident dont a été victime M. X le 31 juillet 2007 ;
2°) de faire droit à leurs demandes de provisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vouzon la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- et les observations de Me de Geffrier, avocat de M. et Mme X ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Considérant que le 31 juillet 2007, vers 21 heures, alors qu'il circulait à bicyclette sur le chemin rural n° 16, en compagnie de son épouse, au lieu-dit La petite Brosse, sur le territoire de la commune de Vouzon, M. X, retraité âgé de soixante-dix ans, a fait une chute provoquée par une buse d'un mètre de diamètre, dont le couvercle avait été brisé ; que cet accident est à l'origine de la tétraplégie dont M. X reste atteint ;
Considérant qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la chaussée du chemin rural, large de 2,50 mètres, était entretenue et parfaitement praticable ; que la buse servant de regard au compteur d'eau d'une propriété riveraine, qui est à l'origine de l'accident, était située à vingt-cinq centimètres du bord droit du chemin emprunté par l'intéressé, lequel a imprudemment engagé sa bicyclette sur l'accotement, alors qu'il cherchait à apercevoir du gibier dans un champ voisin ; qu'ainsi, l'accident dont a été victime M. X paraît, en l'état de l'instruction, entièrement imputable au comportement de la victime qui a dévié de sa route, sans y être contrainte pour emprunter un accotement non aménagé pour la circulation des cyclistes ; que, par suite, l'obligation dont se prévalent M. et Mme X apparaît comme sérieusement contestable, au regard des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes de provisions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vouzon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement de la somme que demandent la commune de Vouzon et son assureur au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vouzon et la société Monceau Général Assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Vouzon et à la société Monceau Général Assurances.
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N° 09NT02262 2
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