Vu la requête enregistrée le 17 mars 2009, présentée pour M. Ridha A , demeurant ..., par Me Chambon, avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-5369 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation et de la décision du 11 juillet 2007 du ministre rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui accorder la nationalité française ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que par jugement du 27 janvier 2009, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A, ressortissant tunisien, tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, ajournant à trois ans sa demande de naturalisation et de la décision ministérielle du 11 juillet 2007 rejetant son recours gracieux ; que M. A interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant que l'ajournement à trois ans de la demande de naturalisation de M. A est motivé par la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de trois condamnations pénales au cours de l'année 2004 et qu'il a apporté une aide au séjour irrégulier de son épouse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le requérant, qu'au cours de l'année 2004, M. A a fait l'objet de trois condamnations à des peines d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence et d'outrage commis à l'égard de personnes chargées d'une mission de service public ou dépositaires de l'autorité publique ainsi que pour des faits de vol avec effraction ; qu'en outre, l'intéressé a aidé au séjour irrégulier de son épouse jusqu'au 30 octobre 2006, date à laquelle une carte de séjour temporaire lui a été délivrée ; qu'en décidant, pour les motifs susmentionnés, d'ajourner à trois ans la demande de naturalisation de l'intéressé et alors même que celui-ci connaissait, en 2004, une situation familiale et financière difficile et n'avait jamais comparu devant une juridiction répressive, qu'il a exécuté les différentes condamnations prononcées à son égard, qu'il n'a pas, depuis, fait l'objet de nouvelles poursuites, malgré l'aide apportée au séjour irrégulier de son épouse et qu'il est à présent socialement et économiquement parfaitement intégré dans la société française, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de lui accorder la nationalité française, ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ridha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NT00685 2
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