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18/03/2010 | FRANCE | N°09NT00648

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 mars 2010, 09NT00648


Vu la requête enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour M. Mohamed X X, demeurant ..., par Me Pautot, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4968 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre

au ministre chargé des naturalisations de prononcer sa réintégration dans la nationali...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour M. Mohamed X X, demeurant ..., par Me Pautot, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4968 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de prononcer sa réintégration dans la nationalité française ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2006 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-17 dudit code : sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ; qu'aux termes de l'article 21-26 de ce code : Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts et qu'il ne peut se prévaloir d'une situation assimilable à la résidence en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, quels que soient par ailleurs les mérites de son père, qui a servi dans l'armée française, M. X avait, à la date de la décision contestée, sa résidence en Algérie et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il devait être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts ; que si l'intéressé se prévaut de la méconnaissance par l'administration de la dispense de stage, alors prévue par les dispositions du 5° de l'article 21-19 du code civil en faveur des ressortissants des Etats sur lesquels la France avait exercé sa souveraineté, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision contestée, prise sur le fondement de l'article 21-16 précité du même code ; qu'en outre, M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il habite en France depuis le mois de février 2008, dès lors que cette période est postérieure à la décision contestée, ni de celle que sa famille se trouve sur le territoire national ; que, dans ces conditions, le ministre était tenu de déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de lui accorder la nationalité française, ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00648
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : PAUTOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-18;09nt00648 ?
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