Vu la requête enregistrée le 12 juin 2008, présentée pour Mme Naïma X X, demeurant..., par Me Benhamou-Barrère, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-2737 du 2 janvier 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 4 avril 2006 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, interjette appel de l'ordonnance du 2 janvier 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 4 avril 2006 rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant que la décision du 2 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme X, a été notifiée à l'intéressée le 1er juin 2005 ; qu'il n'est pas contesté que cette décision comporte la mention des voies et délais de recours ; que si Mme X a présenté contre cette décision un recours gracieux, le 9 mars 2006, ce recours, formé après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux contre la décision du 2 mai 2005 ; que la décision explicite de rejet du 4 avril 2006 de ce recours gracieux a le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 2 mai 2005, et n'a pu avoir pour effet d'ouvrir à l'intéressée un nouveau délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande présentée par Mme X, enregistrée le 6 juin 2006 au greffe du Tribunal administratif de Nantes était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naïma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et développement solidaire.
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N° 07NT00739 2
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