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07/04/2010 | FRANCE | N°07NT01067

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 avril 2010, 07NT01067


Vu I°, sous le n° 07NT01067, la requête enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Demay, avocat au barreau de Guingamp ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4486 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré par le maire de Pléneuf Val André (Côtes d'Armor) le 27 octobre 2003 portant sur un terrain cadastré section F n° 302 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à l

a charge de la commune de Pléneuf Val André une somme de 2 000 euros au titre de l'artic...

Vu I°, sous le n° 07NT01067, la requête enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Demay, avocat au barreau de Guingamp ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4486 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré par le maire de Pléneuf Val André (Côtes d'Armor) le 27 octobre 2003 portant sur un terrain cadastré section F n° 302 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pléneuf Val André une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu II°, sous le n° 07NT01065, la requête enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Demay, avocat au barreau de Guingamp ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3051 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2004 par lequel le maire de Pléneuf Val André (Côtes d'Armor) lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur le terrain cadastré section F n° 302 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pléneuf Val André une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu III°, sous le n° 07NT01066 la requête enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Demay, avocat au barreau de Guingamp ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3052 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2004 par lequel le maire de Pléneuf Val André (Côtes d'Armor) lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur le terrain cadastré section F n° 302 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pléneuf Val André une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Demay, avocat de M. X ;

- et les observations de Me Collet, avocat de la commune de Pléneuf Val André ;

Considérant que les requêtes n°s 07NT01065, 07NT01066 et 07NT01067 présentées pour M. X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X est propriétaire d'une parcelle en nature de pré de 12 171 m², cadastrée section F n° 302 sur le territoire de la commune de Pléneuf Val André (côtes d'Armor), située au lieudit La Grande Prée Neuve ; que le maire lui a délivré le 27 octobre 2003 un certificat d'urbanisme indiquant que le terrain est situé en zone hors partie actuellement urbanisée où toute construction ou installation est interdite et que s'applique le règlement national d'urbanisme, et par deux arrêtés du 30 juin 2004 lui a refusé les permis de construire qu'il sollicitait pour la réalisation sur cette parcelle de deux maisons d'habitation d'une surface hors oeuvre brute de 141 m² chacune, au motif que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune où toute construction nouvelle est interdite conformément à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il interjette appel des jugements du 1er mars 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

Sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes d'appel :

Considérant que les requêtes d'appel de M. X ne se bornent pas à reproduire purement et simplement ses mémoires devant le Tribunal administratif ; qu'elles ne sont dès lors pas entachées de l'irrecevabilité alléguée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 27 octobre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (...) Le certificat d'urbanisme est délivré (...) a) dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune (...) selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; (...) b) dans les autres communes, au nom de l'Etat ; que l'article L. 421-2-1 du même code dispose que : Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune. (...) / Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle F 302 appartenant à M. X est située en bordure de la voie publique, est desservie par les réseaux, et n'est séparée que par une clôture grillagée et quelques arbres épars des premières parcelles d'un lotissement communal de soixante-seize lots ; qu'elle est ainsi en contiguïté avec une zone agglomérée dans son angle nord nord-ouest ; que par ailleurs, elle fait face sur son côté ouest à une zone artisanale située de l'autre côté de la route, et se trouve en continuité sur sa façade sud avec quatre autres bâtiments implantés à proximité de la même voie ; que par suite, cette parcelle doit être regardée comme située dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Pléneuf Val André ; qu'il suit de là que c'est à tort que, dans le certificat d'urbanisme délivré le 27 octobre 2003, le maire a indiqué que le terrain est situé en zone hors partie actuellement urbanisée où toute construction ou installation est interdite ; que ledit certificat d'urbanisme doit, dès lors, être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 30 juin 2004 refusant les permis de construire :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la parcelle F 302 appartenant à M. X est située dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Pléneuf Val André ; que, par suite, les permis de construire demandés par le requérant ne pouvaient légalement lui être refusés au motif que leur terrain d'assiette ne serait pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; que les arrêtés du maire du 30 juin 2004 doivent, dès lors, être annulés ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état des dossiers, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder les annulations prononcées par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Pléneuf Val André le versement à M. X d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme que la commune de Pléneuf Val André demande au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Rennes n°s 03-4486, 04-3051 et 04-3052 du 1er mars 2007, le certificat d'urbanisme du 27 octobre 2003 et les arrêtés du maire de Pléneuf Val André du 30 juin 2004 portant refus de permis de construire sont annulés.

Article 2 : La commune de Pléneuf Val André versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et à la commune de Pléneuf Val André (Côtes d'Armor).

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N°s 07NT01067,07NT01065,07NT01066 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01067
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DEMAY ; DEMAY ; DEMAY ; DEMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-07;07nt01067 ?
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