Vu l'ordonnance du 25 mai 2007 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes, la requête présentée par M. Youssouf X ;
Vu la requête enregistrée le 7 juin 2007, présentée pour M. Youssouf X X, demeurant ..., par Me Moisset, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-3719 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 27 avril 2006 du ministre rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer un certificat de nationalité française ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant malien, interjette appel du jugement du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 27 avril 2006 du ministre rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. X et portant notification du jugement attaqué du 6 février 2007 du Tribunal administratif de Nantes a été présentée, le 23 février 2007, à l'adresse que ce dernier avait indiquée dans sa demande de première instance ; qu'elle a été retournée à ce tribunal avec les mentions adresse incorrecte nom ne figurant pas sur les boîtes ; que M. X n'établit pas que cette mention soit inexacte ; que la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant été régulièrement faite à la date du 23 février 2007 de présentation du pli ; que le délai d'appel, qui a commencé à courir à compter de cette dernière date, était expiré à la date du 2 mai 2007 à laquelle la requête d'appel de M. X a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, sa requête d'appel, transmise à la Cour en application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, est tardive et, par suite, irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssouf X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 07NT01519 2
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