Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Huaumé, avocat au barreau d'Argentan ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1902 du 29 avril 2008 par laquelle le premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2007 du préfet de l'Orne délivrant à la société Innovent un permis de construire en vue de la construction de deux éoliennes et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune d'Argentan ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Deharbe, avocat de la société Innovent ;
Considérant que par ordonnance du 29 avril 2008, le premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté, comme irrecevable, la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2007 par lequel le préfet de l'Orne a délivré à la société Innovent un permis de construire deux éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Argentan ; que M. X interjette appel de cette ordonnance ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire, d'aménager ou de démolir. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours - La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;
Considérant que par lettre du 5 juin 2009, reçue le 11 juin suivant, M. X a été invité par le greffe de la Cour à justifier de l'accomplissement des formalités de notification de sa requête ; qu'en réponse à cette demande de régularisation, M. X a produit deux lettres recommandées, adressées au préfet de l'Orne et à la société Innovent, respectivement, les 17 juin 2009 et 19 juin 2009, soit après l'expiration du délai, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de quinze jours francs à compter du dépôt de sa requête ; que, par suite, la requête d'appel de M. X est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;
Considérant, d'une part, que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Innovent tendant à ce que M. X soit condamné à payer cette amende, ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 500 euros sur le fondement des dispositions précitées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EtatZ, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X le versement à la société Innovent d'une somme de 1 000 euros, au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Innovent tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. X est condamné à payer une amende pour recours abusif de 500 euros (cinq cents euros).
Article 4 : M. X versera à la société Innovent une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X, à la société Innovent et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
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N° 08NT01720 2
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