Vu la requête enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour Mme Habiba X X, demeurant..., par Me Bejaoui, avocat au barreau de Paris; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-1320 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que pour apprécier si cette condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
Considérant que si Mme X vit sans interruption en France depuis 1976 et que son fils est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, sa fille mineure résidait en Tunisie, de même que son mari dont elle n'était pas divorcée ; que la seule production par la postulante d'un article du code du statut personnel tunisien ne permet pas d'établir qu'elle était légalement séparée de M. X et déchue de son droit de garde à l'égard de son enfant mineure ; que, dans ces conditions, l'intéressée qui, par ailleurs, en tant qu'allocataire du revenu minimum d'insertion depuis près de six ans à la date de la décision litigieuse, ne disposait que de ressources précaires, ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence imposée par les dispositions précitées ; que, dès lors, le ministre était tenu de déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Habiba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NT010962
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