Vu la requête enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Chanut, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 06-1515 du 10 mars 2009 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a limité à 1 030 euros le montant de l'indemnité que la commune de Campeaux (Calvados) a été condamnée à lui verser en réparation des dégradations causées à son portail lors de l'exécution de travaux publics de voirie et a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant pour lui de l'extension du cimetière communal ;
2°) de condamner la commune de Campeaux à lui verser, d'une part, une indemnité de 5 000 euros en réparation des dégradations causées au poteau de granit et au seuil situé au droit de ce poteau permettant la clôture de sa propriété, d'autre part, une indemnité de 18 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de l'extension du cimetière communal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que par jugement du 10 mars 2009, le Tribunal administratif de Caen a condamné, à la demande de M. X, la commune de Campeaux (Calvados) à lui verser une indemnité de 1 030 euros en réparation des dégradations causées à son portail lors de l'exécution de travaux publics de voirie et a rejeté les conclusions de la demande de l'intéressé tendant à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant pour lui de l'extension du cimetière communal ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 1 030 euros le montant de l'indemnité due au titre des frais de réparation de son portail et qu'il a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité au titre de la perte de valeur vénale de sa propriété ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour rejeter les conclusions de la demande de M. X tendant à être indemnisé de la perte de valeur vénale de sa propriété résultant de l'extension du cimetière communal, le tribunal administratif a relevé que l'implantation du nouveau cimetière communal, eu égard à la configuration des lieux et à l'environnement qui préexistait à sa création et, notamment, à la présence du cimetière entourant l'église sur lequel la propriété de M. X a une vue directe, n'est pas de nature à entraîner une perte de valeur vénale de cette propriété ; que ce faisant, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir que s'agissant de l'indemnisation des travaux à entreprendre sur la barrière, il est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de 5 000 euros, il n'apporte à l'appui de ses prétentions aucune précision de nature à en démontrer le bien-fondé alors, en outre, qu'il résulte de l'instruction, notamment, du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen que les frais de réparation du portail et du seuil en béton sont évalués à la somme, retenue par les premiers juges, de 1 030 euros ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant au titre de ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'extension du cimetière communal sur le terrain qui jouxte la propriété de M. X, a eu pour effet d'aggraver notablement les inconvénients résultant du voisinage du cimetière préexistant implanté en face de sa propriété et sur lequel celle-ci dispose déjà d'une vue directe ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, l'extension du cimetière communal ne peut être regardée comme ayant causé à M. X un préjudice anormal et spécial ; que les conclusions à fin d'indemnisation que présente l'intéressé à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a limité à la somme de 1 030 euros, le montant de l'indemnité que la commune de Campeaux est condamnée à lui verser en réparation des dégradations causées à son portail lors de l'exécution de travaux publics de voirie et a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de cette commune à l'indemniser des préjudices résultant de l'extension du cimetière communal ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de XM. X le versement de la somme que la commune de Campeaux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Campeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et à la commune de Campeaux (Calvados).
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N° 09NT01123 2
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